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22-20878 Généré par l'IA

Appeal Regarding Family Law Matter Rejected for Insufficient Ground

Numéro de cause 22-20878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the Court of Appeal of Amiens concerning a family law matter involving several parties, including an individual represented under a family authorization regime, but the Supreme Court determined that the asserted ground for appeal was manifestly insufficient to warrant cassation, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning pursuant to the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Family Law Matter Rejected for Insufficient Ground: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion opposition au mariage droit de visite cause de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

This provision was cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the ground for cassation was clearly not sufficient to lead to annulment.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order concerning the appeal itself.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10216 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.878 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 3], représentant Mme [C] [X], placée sous le régime de l'habilitation familiale,

3°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.