Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between two individuals, one party appealed a decision from the Court of Appeal of Poitiers, but the Supreme Court found that the grounds for cassation raised against the challenged decision were manifestly insufficient to warrant quashing the judgment, leading to a rejection of the appeal without specific reasoning under the applicable procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient.
Cited for the ruling on costs concerning the request under this article.
Cited to justify the decision to reject the appeal without special motivation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10215 F-D
Pourvoi n° C 22-20.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-20.491 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.