Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Basse-Terre in a dispute against another individual, but the Supreme Court summarily rejected the appeal because the stated grounds for cassation were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, resulting in the dismissal of the appeal without specific reasoning and imposing costs and a payment order on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain why no specifically motivated decision was rendered because the appeal ground was manifestly not capable of causing cassation.
This is the main order rejecting the appeal.
Applied to reject Mme [V]'s request and order her to pay a sum to Mme [M] concerning legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10212 F-D
Pourvoi n° B 22-13.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-13.705 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [M], domiciliée chez Mme [G] [M] [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.