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22-12296 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Manifest Insufficiency

Numéro de cause 22-12296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a dispute with another individual, but the Supreme Court of Cassation determined that the grounds for the appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, thus rejecting the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are clearly unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Manifest Insufficiency: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Mots-clés

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motifs de cassation règles procédurales qualité pour recourir classement définitif de la procédure preuve insuffisante d'aggravation médicale recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited as the legal basis for issuing a non-specially motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim concerning legal fees (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10211 F-D

Pourvoi n° V 22-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [E] [F], domicilié [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° V 22-12.296 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.