Legislator Jurisprudence & Législation
23-20747 Généré par l'IA

Appeal Concerning Minor's Status or Placement Rejected

Numéro de cause 23-20747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision made by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning the minor's status or placement, involving the local departmental authority and the public prosecutor. The Court of Cassation, First Civil Chamber, reviewed the appeal, found that the grounds for cassation raised against the contested decision were manifestly insufficient to warrant overturning it, and therefore rejected the appeal without providing a specifically motivated decision, as permitted by procedural rules.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Concerning Minor's Status or Placement Rejected: The Court of Cassation, First Civil Chamber, reviewed the appeal, found that the grounds for cassation raised against the contested decision were manifestly insufficient to warrant overturning it, and therefore rejected the appeal without providing a specifically motivated decision, as permitted by procedural rules.

Mots-clés

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règles procédurales motifs de cassation statut juridique de mineur motif de révision qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal are clearly insufficient.

Article 700 du code de procédure civile

Applied by the Court when rejecting the claim for costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10209 F-D

Pourvoi n° B 23-20.747

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [Y] [P], domicilié Chez Maître [H] [N], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.747 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :

1°/ au département des Bouches du Rhône, DGAS 13, dont le siège est [Adresse 2], direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix en Provence cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du département des Bouches du Rhône, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.