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23-16987 Généré par l'IA

Modification of Parental Authority and Procedural Violations in Closing Investigations

Numéro de cause 23-16987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the modification of parental authority arrangements following a divorce, the appellant contested the Court of Appeal's decision which simultaneously revoked the order closing the investigation, set the new closing date to the day of the hearing, and then ruled on the merits of the case. The highest court ruled that when a judge revokes the order closing the investigation due to a serious cause, this revocation must either occur before the closing of the debates or be accompanied by a reopening of those debates; by revoking the order and immediately ruling on the substance without ordering a reopening, the appellate court violated the procedural articles governing the closing of investigations, leading to the cassation of its entire decision.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 16 et 803 du code de procédure civile; Modification of Parental Authority and Procedural Violations in Closing Investigations: The highest court ruled that when a judge revokes the order closing the investigation due to a serious cause, this revocation must either occur before the closing of the debates or be accompanied by a reopening of those debates; by revoking the order and immediately ruling on the substance without ordering a reopening, the appellate court violated the procedural articles governing the closing of investigations, leading to the cassation of its entire decision.

Mots-clés

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autorité parentale violations des règles de procédure conflit parental réouverture de l'enquête modification du droit de visite retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 16 et 803 du code de procédure civile

The Court of Cassation based its decision to overturn the appellate ruling on the violation of these articles concerning the revocation of the closing order and the ruling on the merits.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnity costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° Q 23-16.987

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.987 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [G], de Me Occhipinti, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2023), un jugement du 14 mars 2016 a prononcé le divorce de Mme [G] et M. [J] et fixé les modalités d'exercice de leur autorité parentale sur l'enfant [W], né de leur union le 28 juin 2010, lesquelles ont ensuite été modifiées par des décisions du juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative.

2. Par requête du 16 novembre 2020, M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit de nouveau statué sur ces modalités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 et d'en reporter les effets au 6 octobre 2022, de rejeter sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 1 et 6 communiquées par M. [J], de réserver son doit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes tendant à se voir autoriser à appeler son fils par téléphone, à s'entretenir avec lui par Skype, à échanger avec lui par courriels et à obtenir la communication de son numéro de téléphone portable, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022, en a reporté les effets au 6 octobre 2022, jour des débats, et a statué au fond sur les différents points en litige ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

5. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond.

6. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.