Educational Assistance Appeal Moot Due to Attainment of Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who appealed a decision refusing the implementation of an educational assistance measure, based on the assertion of reaching the age of majority, ultimately became subject to a ruling of no reason to proceed on appeal because the appellate court's decision indicated the appellant had in fact reached majority status as of a date subsequent to the lower court's ruling. The Court of Cassation determined that since the appellant was now legally an adult, the challenge to the measure concerning his minority status was moot, leading to the dismissal of the appeal as having lost its object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Educational Assistance Appeal Moot Due to Attainment of Majority: The Court of Cassation determined that since the appellant was now legally an adult, the challenge to the measure concerning his minority status was moot, leading to the dismissal of the appeal as having lost its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.640
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
M. [N] [D], domicilié chez Maître [S] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.640 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, DGAS 13, dont le siège est Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, DGAS 13, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 23-17.640
1. M. [N] [D], se disant né le [Date naissance 2] 2005, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2022, qui dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [N] [D] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 30 décembre 2023.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.