Cassation Declines Opinion on CRPC Res Judicata and Co-Defendant Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation declined to issue an opinion on a referral from the Paris Correctional Court concerning a defendant charged with passive corruption and favoritism, and a company charged with active corruption and receiving stolen goods, where the referral asked three complex questions about the res judicata effect of a plea agreement (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité - CRPC) on third parties, on the ability of co-defendants to contest the principal offense, and on the application of rules regarding unsworn testimony for those previously sentenced via CRPC. The Court determined that an opinion was unnecessary because the first question regarding the scope of res judicata from a CRPC's homologation order is already settled, as such an order only binds the party concerned, and the second and third questions were not relevant to the current proceedings as the charges did not involve complicity/receiving based on a third party's CRPC conviction, nor were any witnesses in the case previously sentenced through that procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 495-11 du code de procédure pénale, Article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, Article 706-64 du code de procédure pénale; Cassation Declines Opinion on CRPC Res Judicata and Co-Defendant Rights: The Court determined that an opinion was unnecessary because the first question regarding the scope of res judicata from a CRPC's homologation order is already settled, as such an order only binds the party concerned, and the second and third questions were not relevant to the current proceedings as the charges did not involve complicity/receiving based on a third party's CRPC conviction, nor were any witnesses in the case previously sentenced through that procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to determine that the request for opinion did not meet the criteria for a response.
Cited in the reasoning section concerning the admissibility of the request for opinion.
Cited in the reasoning section when analyzing the effect of the final approval order in a prior guilty plea proceeding.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-96.002 F-D
N° 00361
GM
26 MARS 2024
NON-LIEU A AVIS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 22 novembre 2023 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour, dans la procédure suivie contre M. [K] [X] et la société [1], des chefs de, pour le premier, corruption passive et favoritisme, pour la seconde, corruption active et recel.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« Dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'autorité de la chose jugée attachée, en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, à une ordonnance définitive d'homologation d'une proposition de peines faite par le procureur de la République s'étend-elle à la caractérisation de l'infraction principale en tous ses éléments constitutifs et de ses éventuelles circonstances aggravantes imputées à un individu tiers à ladite procédure et dont la complicité, le recel ou le blanchiment est reproché à la personne ayant choisi de reconnaître préalablement sa culpabilité ?
De même, l'autorité de la chose jugée s'attache-t-elle à la reconnaissance de l'infraction principale lorsque son auteur est jugé selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou bien les auteurs d'actes de complicité, de recel et de blanchiment de celle-ci ainsi que les coauteurs peuvent-ils, à bon droit, encore en contester l'existence lors de l'audience correctionnelle ordinaire ?
En outre, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 (pourvoi n° 22-82.422) par la chambre criminelle de la Cour de cassation et selon lequel, devant les juridictions correctionnelles, les personnes définitivement condamnées qui témoignent dans la même affaire doivent être entendues sans prestation de serment s'applique-t-il aux individus ayant préalablement fait l'objet d'une ordonnance définitive d'homologation d'une proposition de peines formulée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? »
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. La première question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors qu'aux termes de l'article 495-11 du code de procédure pénale, l'ordonnance d'homologation de la peine proposée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a les effets d'un jugement de condamnation, dont l'autorité de chose jugée ne vaut qu'à l'égard de la partie qu'elle concerne (Crim., 9 février 1956, Bull. crim. 1956, n° 148 ; Crim., 19 novembre 1958, Bull. crim. 1958, n° 680 ; Crim., 6 juin 1978, pourvoi n° 77-91.558, Bull. crim. 1978, n° 181 ; Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-82.318, publié au bulletin).
3. Les deuxième et troisième questions ne commandent pas l'issue du procès dès lors que, d'une part, les poursuites ne portent pas sur des faits de complicité, recel ou blanchiment d'une infraction principale dont un tiers aurait été déclaré coupable selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'autre part, aucun des trois témoins cités devant le tribunal n'a été condamné selon cette procédure dans la même affaire.
4. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à avis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.