Appeal Regarding Involuntary Psychiatric Hospitalization Maintenance Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging the continuation of an involuntary psychiatric hospitalization that was initially ordered by the facility director based on imminent danger to the patient's health due to mental disorders preventing consent and necessitating immediate care. The Court reasoned that the reviewing judge, when deciding whether to maintain the compulsory hospitalization, only needed to confirm the existence of mental disorders that prevent consent and require immediate care, and was not obligated to independently verify the existence of "imminent danger" at the time of the initial admission, especially since that specific ground was not contested on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 3212-1 du code de la santé publique, article L. 3211-12-1 du code de la santé publique; Appeal Regarding Involuntary Psychiatric Hospitalization Maintenance Standard: The Court reasoned that the reviewing judge, when deciding whether to maintain the compulsory hospitalization, only needed to confirm the existence of mental disorders that prevent consent and require immediate care, and was not obligated to independently verify the existence of "imminent danger" at the time of the initial admission, especially since that specific ground was not contested on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the basis for admission to psychiatric care without consent, was the subject of the appellant's challenge which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Cited in conjunction with Art. L. 3212-1 CSP to define the judge's obligation when reviewing the continuation of non-consensual care.
Cited in the dispositive section to reject the appellant's claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° A 22-20.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.972 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du GHU Paris psychiatrie, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris psychiatrie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 août 2022), le 9 juillet 2022, Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Groupe hospitalier universitaire (CGU) Paris Psychiatrie, par décision prise par le directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
2.Par ordonnance du 19 juillet 2022, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement, alors « que l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats ; que l'ordonnance attaquée constate simplement l'existence de troubles psychiatriques et d'un syndrome délirant ; qu'en ne relevant aucun péril imminent pour la santé de Mme [Z] et aucune impossibilité pour elle de donner son consentement à son hospitalisation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3212-1 du code de la santé publique.»
Réponse de la Cour
4. En application des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, il incombe au juge, saisi du contrôle de la mesure de soins sans consentement décidée par le directeur de l'établissement, de la maintenir lorsqu'est constatée l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.
5. Il n'est pas tenu de s'assurer d'office de l'existence d'un péril imminent à la date de la décision d'admission en l'absence de contestation sur ce point.
6. C'est dès lors à bon droit, sans avoir à s'assurer de l'existence d'un péril imminent à la date de la décision d'admission, qui n'était pas contestée, et après avoir constaté la nécessité de soins contraints au regard des troubles présentés par Mme [Z], que le premier président a maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.