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23-21641 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Insufficient Ground for Cassation

Numéro de cause 23-21641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a decision made by the First President of the Paris Court of Appeal concerning a matter involving the police prefect, a university hospital director, and the public prosecutor general, after having been granted full legal aid for their application. The Supreme Court of Cassation ultimately rejected the appeal because the single ground for cassation raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant overturning it, leading to a decision not to provide specific reasoning for the dismissal under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge chacune des parties; Appeal Rejected Due to Insufficient Ground for Cassation: The Supreme Court of Cassation ultimately rejected the appeal because the single ground for cassation raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant overturning it, leading to a decision not to provide specific reasoning for the dismissal under the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir questions procédurales moyens invocables préfet de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile
Cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the appeal ground was manifestly insufficient.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order rejecting the appeal.
Laisse les dépens à la charge chacune des parties
This provision governs the allocation of legal costs in the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the appeal ground was manifestly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal.

Laisse les dépens à la charge chacune des parties

This provision governs the allocation of legal costs in the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10262 F-D

Pourvoi n° Y 23-21.641

Aides juridictionnelles totales en demande

au profit de Mme [G] et Mme [V] [E].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ M. [G] [E],

2°/ Mme [V] [E],

tous deux domiciliées [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-21.641 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3], [Adresse 1],

2°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences, domicilié [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de de Mmes [G] et [V] [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge chacune des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.