Appeal Rejected Due to Insufficient Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a decision made by the First President of the Paris Court of Appeal concerning a matter involving the police prefect, a university hospital director, and the public prosecutor general, after having been granted full legal aid for their application. The Supreme Court of Cassation ultimately rejected the appeal because the single ground for cassation raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant overturning it, leading to a decision not to provide specific reasoning for the dismissal under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge chacune des parties; Appeal Rejected Due to Insufficient Ground for Cassation: The Supreme Court of Cassation ultimately rejected the appeal because the single ground for cassation raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant overturning it, leading to a decision not to provide specific reasoning for the dismissal under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the appeal ground was manifestly insufficient.
This constitutes the final order rejecting the appeal.
This provision governs the allocation of legal costs in the final judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10262 F-D
Pourvoi n° Y 23-21.641
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [G] et Mme [V] [E].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
1°/ M. [G] [E],
2°/ Mme [V] [E],
tous deux domiciliées [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-21.641 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3], [Adresse 1],
2°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences, domicilié [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de de Mmes [G] et [V] [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge chacune des parties ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.