Legislator Jurisprudence & Législation
23-21474 Généré par l'IA

Appeal Against Decision of First President of Court of Appeal Rejected

Numéro de cause 23-21474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision rendered by the First President of the Court of Appeal concerning a matter involving the public prosecutor, a specialized hospital center, and a prefect. The Court of Cassation, after considering the arguments presented, determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, leading to the rejection of the appeal without a specially reasoned decision, as permitted under procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge chacune des parties; Appeal Against Decision of First President of Court of Appeal Rejected: The Court of Cassation, after considering the arguments presented, determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, leading to the rejection of the appeal without a specially reasoned decision, as permitted under procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir annulation de la décision administrative argumentation motivée recours du personnel droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile
Cited as the basis for not issuing a specially reasoned decision because the ground for appeal was obviously not capable of leading to cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the merits of the appeal.
Laisse les dépens à la charge chacune des parties
This provision dictates the allocation of legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially reasoned decision because the ground for appeal was obviously not capable of leading to cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the merits of the appeal.

Laisse les dépens à la charge chacune des parties

This provision dictates the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10261 F-D

Pourvoi n° S 23-21.474

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [Z] [H].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

M. [H] [Z] [H], domicilié au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.474 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 4],

2°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 5], domicilié [Adresse 3],

3°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié préfecture de la Haute-Saône, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Haute-Saône, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge chacune des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.