Appeal Against Decision of First President of Court of Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the First President of the Court of Appeal concerning a matter involving the public prosecutor, a specialized hospital center, and a prefect. The Court of Cassation, after considering the arguments presented, determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, leading to the rejection of the appeal without a specially reasoned decision, as permitted under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge chacune des parties; Appeal Against Decision of First President of Court of Appeal Rejected: The Court of Cassation, after considering the arguments presented, determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, leading to the rejection of the appeal without a specially reasoned decision, as permitted under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially reasoned decision because the ground for appeal was obviously not capable of leading to cassation.
This is the primary order regarding the merits of the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10261 F-D
Pourvoi n° S 23-21.474
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
M. [H] [Z] [H], domicilié au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.474 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 4],
2°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 5], domicilié [Adresse 3],
3°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié préfecture de la Haute-Saône, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Haute-Saône, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge chacune des parties ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.