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23-21586 Généré par l'IA

Appeal Regarding Legal Aid Denial Upheld

Numéro de cause 23-21586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicants filed an appeal against an order issued by the First President of the Paris Court of Appeal concerning requests for total legal aid. The Court of Cassation reviewed the appeal and determined that the ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly incapable of leading to annulment. Consequently, the Court rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules, leaving each party to bear their own costs.

Regeste Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Legal Aid Denial Upheld: The Court of Cassation reviewed the appeal and determined that the ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly incapable of leading to annulment. Consequently, the Court rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules, leaving each party to bear their own costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire motifs de cassation qualité pour recourir dépens décisions incidentes motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly not grounds for cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés

This provision dictates how the costs (depens) are handled.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10260 F-D

Pourvoi n° P 23-21.586

Aides juridictionnelles totales en demande

au profit de Mme [F] et Mme [G] [W].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 5 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ Mme [F] [W],

2°/ Mme [G] [W],

tous deux domiciliées [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 23-21.586 contre l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

2°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3] [Adresse 1],

3°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [4], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [F] et [G] [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.