Legislator Jurisprudence & Législation
22-21919 Généré par l'IA

Hospitalization Renewal Procedure Violation Case

Numéro de cause 22-21919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged an order upholding her involuntary psychiatric hospitalization, arguing that the required procedural steps for extending the initial one-month confinement period were not followed. The Court of Cassation quashed the appellate order because the lower court failed to establish that the hospital director had issued a renewal decision before the initial period expired and that the patient was properly informed of the decision and its reasoning, violating the relevant articles of the Public Health Code. Furthermore, the Court found the lower court erred by incorrectly calculating the deadline for the mandatory follow-up medical certificate, applying working days instead of calendar days, which resulted in the required certificate not being established within the legally stipulated final three days of the first month. Since the legal deadlines for ruling on the hospitalization measure had since expired, the Court dismissed the case without referral.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article L. 3211-3, alinéa 3, a) du code de la santé publique, Article L. 3212-7 du code de la santé publique, Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, Article 627 du code de procédure civile; Hospitalization Renewal Procedure Violation Case: The Court of Cassation quashed the appellate order because the lower court failed to establish that the hospital director had issued a renewal decision before the initial period expired and that the patient was properly informed of the decision and its reasoning, violating the relevant articles of the Public Health Code. Furthermore, the Court found the lower court erred by incorrectly calculating the deadline for the mandatory follow-up medical certificate, applying working days instead of calendar days, which resulted in the required certificate not being established within the legally stipulated final three days of the first month. Since the legal deadlines for ruling on the hospitalization measure had since expired, the Court dismissed the case without referral.

Mots-clés

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internement psychiatrique violations des règles de procédure santé publique motifs médicaux décision de renvoi certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 3211-3, alinéa 3, a) du code de la santé publique

Violation de cette disposition par le premier président a été constatée en ce que la demanderesse n'aurait pas été informée des décisions de maintien des soins.

Article L. 3212-7 du code de la santé publique

Violation de cette disposition par le premier président a été constatée concernant les modalités de renouvellement et l'établissement du certificat médical mensuel.

Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Provision appliquée pour déterminer qu'il n'y a pas lieu à renvoi après cassation.

Article 627 du code de procédure civile

Provision appliquée pour statuer sans renvoi après cassation car il n'y a plus rien à juger.

Article 700 du code de procédure civile

Rejet de la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° E 22-21.919

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [E] [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 22-21.919 contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 juillet 2022), le 31 mai 2022, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur du groupe hospitalier [5] selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le 1er juin 2022, le directeur de l'établissement a maintenu, sous la même forme, les soins pour une durée d'un mois. Le 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.

2. Le 22 juin 2022, Mme [L] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [L] fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens d'irrégularité soulevés et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application de l'article L. 3212-7 la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; qu'en l'espèce la requérante a fait valoir qu'aucune décision du directeur prolongeant la mesure de contrainte au-delà du 30 juin 2022 ne lui a été notifiée ; que l'ordonnance attaquée a retenu que "Le vendredi 24 juin 2022, soit trois jours ouvrés avant l'expiration de la première période au jeudi 30 juin 2022, un certificat médical de situation a été établi par le docteur [S] ?" et "qu'il s'ensuit que la première période de soins pour un mois a été renouvelée à l'issue de la première période expirant le 30 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article L. 3212-7" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le directeur de l'établissement avait pris une décision de renouvellement avant le fin du premier mois, et que cette décision avait été notifiée, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 2, et L. 3212-7 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique :

4. Selon le second de ces textes, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités.

5. Selon le premier, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.

6. Pour dire que la première période de soins pour un mois a été renouvelée avant le 30 juin 2022, selon les modalités prévues à l'article L. 3212-7, l'ordonnance se borne à retenir qu'un certificat médical de situation a été établi le 24 juin 2022, qui conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de Mme [L].

7. En statuant ainsi, sans constater que le directeur de l'établissement avait pris une décision de renouvellement avant la fin du premier mois et que Mme [L] avait été informée de cette décision ainsi que des raisons qui la motivaient, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Mme [L] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article, et dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires ; qu'en l'espèce la requérante a fait valoir qu'aucun certificat établi entre le 27 et le 30 juin n'a été produit devant le juge des libertés ; que l'ordonnance attaquée a retenu que "Le vendredi 24 juin 2022, soit trois jours ouvrés avant l'expiration de la première période au jeudi 30 juin 2022, un certificat médical de situation a été établi par le docteur [S] ?" et "qu'il s'ensuit que la première période de soins pour un mois a été renouvelée à l'issue de la première période expirant le 30 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article L. 3212-7" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le certificat médical avait été établi dans les trois derniers jours du premier mois, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3212-7, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique :

9. Il résulte de ce texte que le premier certificat mensuel doit être établi dans les trois derniers jours du mois écoulé après la décision du directeur d'établissement de maintenir les soins à l'issue de la période d'observation.

10. Les articles 640 à 642 du code de procédure civile qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai précité, l'obligation d'établir un tel certificat étant de nature administrative non contentieuse.

11. Pour décider du maintien de la mesure, l'ordonnance retient que le premier certificat mensuel a été établi le vendredi 24 juin 2022, soit trois jours ouvrés avant le jeudi 30 juin 2022, date d'expiration de la première période d'un mois.

12. En statuant ainsi, alors que le délai de trois jours devait être calculé en jours calendaires et non ouvrés et que la décision de maintien datait du 1er juin 2022, de sorte que le premier délai mensuel expirait le 2 juillet 2022 à 24 heures, le premier président, qui n'a pas constaté que le certificat médical avait été établi dans les trois derniers jours du premier mois, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.