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23-84212 Généré par l'IA

Employer's Claim for Sick Leave Costs Reversal Due to Contradictory Causal Link Finding

Numéro de cause 23-84212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil claims of a company, acting as the employer and occupational accident self-insurer for an employee who suffered verbal abuse classified as contempt of a public service agent, were partially rejected by the appellate court regarding compensation for wages paid, management fees, and employer contributions during the employee's sick leave. The Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court's reasoning was contradictory, as it acknowledged a causal link between the contempt conviction and the victim's medical expenses related to the sick leave, while simultaneously denying a causal link for the wages and associated costs stemming from the same period of absence, thus violating the requirement for justified and non-contradictory rulings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Employer's Claim for Sick Leave Costs Reversal Due to Contradictory Causal Link Finding: The Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court's reasoning was contradictory, as it acknowledged a causal link between the contempt conviction and the victim's medical expenses related to the sick leave, while simultaneously denying a causal link for the wages and associated costs stemming from the same period of absence, thus violating the requirement for justified and non-contradictory rulings.

Mots-clés

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congé de maladie lien de causalité accidents de travail frais médicaux coût salarial rémunération de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis requiring judgments to contain reasons capable of justifying the decision, violation of which justifies cassation.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-84.212 F-D

N° 00286

MAS2

12 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2024

La société SNCF Voyageurs, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [S] du chef d'outrage, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF Voyageurs, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 février 2021, M. [L] [G], contrôleur salarié de la société SNCF Voyageurs (la SNCF), a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'une agression verbale commise par M. [H] [S].

3. Cet incident a été reconnu comme accident du travail, et a notamment été suivi d'un arrêt de travail prescrit à M. [G] entre le 17 février et le 21 mai 2021.

4. M. [S], poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été définitivement reconnu coupable du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public.

5. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté la SNCF de ses demandes, présentées en sa double qualité d'employeur de la victime et d'auto-assureur du risque accident du travail, et a condamné M. [S] à payer à M. [G] une somme en réparation de son préjudice moral.

6. La SNCF a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la SNCF de sa demande au titre des salaires versés du 17 février 2021 au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronale, alors :

« 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant et en jugeant, d'une part, que les frais médicaux exposés par SNCF pendant l'arrêt de travail de M. [G] du 17 février au 21 mai 2021 étaient en lien avec l'infraction d'outrage dont M. [S] avait été reconnu coupable à son égard (arrêt p. 4 § 6) et, d'autre part, que les arrêts de travail dont a bénéficié son agent n'étaient pas en lien avec l'outrage (arrêt p. 4 § 4), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour débouter la SNCF de ses demandes au titre des salaires versés pendant l'arrêt de travail, des charges patronales et des frais de gestion, l'arrêt attaqué énonce que M. [S] a été condamné sous la qualification d'outrage, pour des insultes proférées à M. [G] dans l'exercice de sa mission d'agent de surveillance.

10. Le juge relève que M. [G] a déposé plainte pour ces insultes mais également pour des menaces qu'il dit avoir subies de manière concomitante.

11. Il souligne que ces menaces, qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale, motivent en partie le renouvellement de l'arrêt de travail le 1er mars 2021.

12. Il ajoute, par motifs adoptés du premier juge, que la procédure n'établit pas que les faits aient été accompagnés de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

13. Le juge en déduit qu'au vu de la nature de l'infraction, de ses circonstances et des pièces du dossier, le lien de causalité n'est pas établi entre les agissements de M. [S] et les arrêts de travail dont M. [G] a bénéficié du 17 février au 21 mai 2021.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les faits d'outrage dont le prévenu a été déclaré coupable et les frais médicaux liés à la prescription puis au renouvellement de l'arrêt de travail de M. [G], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la SNCF de sa demande au titre des salaires versés du 17 février au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronales. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande au titre des salaires versés du 17 février au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.