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23-84783 Généré par l'IA

Traffic Violation Prescription Appeal

Numéro de cause 23-84783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, penalized by a police court for a traffic violation involving the use of a sound-emitting device while driving, appealed the decision, arguing that the public action was prescribed because more than one year elapsed between the initial contestation of the fine and the first act interrupting the prescription period. The High Court quashed the lower court's judgment, reasoning that the decision by the public prosecutor, made on February 7, 2022, to uphold the prosecution in response to the defendant's initial claim from June 1, 2021, did not constitute an act interrupting the prescription period for the public action, as the title for the increased fixed fine was issued over a year after the offense was noted, leading to the extinction of the public action without referral.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 9 et 9-2 du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Traffic Violation Prescription Appeal: The High Court quashed the lower court's judgment, reasoning that the decision by the public prosecutor, made on February 7, 2022, to uphold the prosecution in response to the defendant's initial claim from June 1, 2021, did not constitute an act interrupting the prescription period for the public action, as the title for the increased fixed fine was issued over a year after the offense was noted, leading to the extinction of the public action without referral.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation prescription récidive de conduite en état d'ébriété utilisation du téléphone au volant amendes pour infraction procédurale retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 9 et 9-2 du code de procédure pénale

These articles define the prescription period for public action in contravention matters, which the court applied to quash the judgment.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This article allows the Court of Cassation to rule directly and pronounce cassation without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-84.783 F-D

N° 00279

MAS2

12 MARS 2024

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2024

M. [M] [R] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Pontoise, en date du 12 mai 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [R] a été verbalisé le 26 mars 2021 pour conduite avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son.

3. Un avis de contravention a été émis le 1er avril 2021, contesté par M. [R] le 1er juin 2021.

4. L'officier du ministère public a rejeté cette contestation le 7 février 2022 et émis le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 13 mai 2022.

5. M. [R] a contesté l'amende forfaitaire majorée et a été poursuivi devant le tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception de prescription soulevée par le conseil du prévenu, alors qu'il s'est écoulé un délai supérieur à un an entre la transmission à l'officier du ministère public de la contestation initiale de M. [R] et le premier acte interruptif de prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

8. Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif.

9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après la constatation de l'infraction, d'autre part, la réponse du ministère public à une requête en exonération d'amende forfaitaire formée hors délai ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 12 mai 2023 ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.