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23-84453 Généré par l'IA

Manager Food Hygiene Infractions Prosecution Validity

Numéro de cause 23-84453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, manager of a restaurant, was convicted and fined for food safety and hygiene infractions following an inspection that resulted in an administrative injunction, which he claimed to have rectified. The core legal issue was whether the subsequent criminal prosecution was irregular because the administrative dysfunctions had been corrected after the initial injunction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial administrative procedure, which included a proposed settlement that the appellant refused, did not extinguish the public prosecution; since the proposed transaction was not accepted, the public prosecutor was legally entitled to initiate judicial proceedings based on the established violations.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Manager Food Hygiene Infractions Prosecution Validity: The core legal issue was whether the subsequent criminal prosecution was irregular because the administrative dysfunctions had been corrected after the initial injunction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial administrative procedure, which included a proposed settlement that the appellant refused, did not extinguish the public prosecution; since the proposed transaction was not accepted, the public prosecutor was legally entitled to initiate judicial proceedings based on the established violations.

Mots-clés

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denrées alimentaires – hygiène action pénale gestion de sinistres inspection locale violations des règles de procédure violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the procedural ruling for deeming the second ground not to allow admission of the appeal.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-84.453 F-D

N° 00278

MAS2

12 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2024

M. [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 juillet 2023, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, l'a condamné à des amendes.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après un contrôle dans le restaurant dont M. [C] [B] est le gérant, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) lui a adressé, le 16 janvier 2018, une injonction. En réponse, il a informé la DDPP qu'il avait procédé à la correction des dysfonctionnements relevés.

3. Le 14 juin 2018, la DDPP lui a demandé des renseignements et l'a avisé d'une procédure contentieuse, puis le 2 juillet 2018, un second procès-verbal a été établi par une inspectrice affectée à cette direction.

4. M. [B] n'a pas accepté la transaction du 20 août 2018 d'un montant de 2550 euros proposée par la DDPP, après accord du procureur de la République.

5. Il a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à plusieurs amendes. Cité devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable et condamné à diverses amendes.

6. M. [B] et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception relative à la régularité de la procédure pénale tirée de ce qu'il n'aurait pas dû être poursuivi après avoir satisfait aux mesures correctives demandées par l'administration, dénaturant ainsi les termes du courrier du 16 janvier 2018 du service de la DDPP des Yvelines qui engageait cette direction, d'une part, en énonçant à tort que ce courrier émanait du préfet, d'autre part, en retenant qu'il fallait distinguer les suites judiciaires de la procédure de celles, administratives, de la notification d'une injonction à prendre des mesures correctives, mesure de police administrative.

Réponse de la Cour

9. Pour écarter les exceptions de nullité tenant à la régularité de la procédure administrative, l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal du 2 juillet 2018 constitue le fondement initial des procédures administratives et judiciaires subséquentes et qu'après accord du procureur de la République, la DDPP a proposé à M. [B] en août 2018 une transaction fondée sur l'application des articles L. 310-6-1, L. 490-5 du code de commerce et L. 523-1 du code de la consommation, que M. [B] a refusée, à la suite de quoi le dossier a été transmis au procureur de la République qui, au vu des contraventions relevées dans l'établissement, a engagé des poursuites.

10. Le juge en conclut que la procédure judiciaire ne peut être considérée comme irrégulière.

11. En l'état de ces seules énonciations la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, la transaction proposée par la DDPP n'ayant pas été acceptée par M. [B], l'action publique n'était pas éteinte et le ministère public était en droit de l'engager, même si l'injonction administrative de mise en conformité avait été respectée.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.