Request for Transfer of Criminal Proceedings Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request with the Court of Cassation seeking the transfer of their ongoing criminal proceedings from the judicial court of Le Puy-en-Velay to another jurisdiction based on legitimate suspicion. The Court of Cassation declared the request inadmissible because the applicants failed to specify the criminal procedure in question and did not provide proof that their request had been formally served upon all interested parties, specifically the public prosecutor at the Le Puy-en-Velay judicial court, as required by Article 662, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 662, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale; Request for Transfer of Criminal Proceedings Inadmissible Due to Procedural Defects: The Court of Cassation declared the request inadmissible because the applicants failed to specify the criminal procedure in question and did not provide proof that their request had been formally served upon all interested parties, specifically the public prosecutor at the Le Puy-en-Velay judicial court, as required by Article 662, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for examining the admissibility of the request, which was ultimately declared inadmissible.
The non-fulfillment of the requirements stipulated by this article is the direct cause for declaring the request inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-81.237 FS-D
N° 00421
ODVS
6 MARS 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [F] [V] et Mme [T] [V] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la connaissance de la procédure les concernant suivie devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. Les demandeurs ne précisent pas la procédure qui serait actuellement en cours devant une juridiction pénale et dont ils souhaitent qu'elle soit renvoyée devant une autre juridiction. Par ailleurs, ils ne justifient pas que leur requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
2. Il y a donc lieu de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.