Inadmissibility of Venue Change Request Due to Defective Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing a criminal prosecution in a local correctional court for making death threats against a public official filed a request with the Court of Cassation seeking a change of venue based on legitimate suspicion. The Court of Cassation declared the request inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that the request had been properly served upon all interested parties, specifically including the public prosecutor, as required by the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 662, alinéa 3, du code de procédure pénale; Inadmissibility of Venue Change Request Due to Defective Service: The Court of Cassation declared the request inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that the request had been properly served upon all interested parties, specifically including the public prosecutor, as required by the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the request inadmissible because the required notification to interested parties was missing.
This article is cited in the reasoning that leads directly to the finding of inadmissibility (point 1), which is then reiterated in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-81.232 FS-D
N° 00419
ODVS
6 MARS 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [F] [G] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes contre lui du chef de menace de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [G] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au procureur de la République.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.