Legislator Jurisprudence & Législation
23-87091 Généré par l'IA

Detainee Appeal Against Videoconferenced Hearing Procedures

Numéro de cause 23-87091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee appealed a decision upholding the rejection of his release request, raising a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the provision allowing the appellate instruction chamber to use audiovisual telecommunication for hearings concerning detainees from a distant jurisdiction was unconstitutional for lacking legal conditions or criteria, thereby infringing upon the rights of the defense guaranteed by the Constitution. The Court of Cassation ruled that the QPC was not serious because the significant geographical distance and logistical complexities between the locations justified the use of videoconferencing, which is nonetheless governed by safeguards ensuring fair trial principles, thus serving the constitutional objective of good administration of justice, and therefore refused to refer the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 884 du code de procédure pénale; Detainee Appeal Against Videoconferenced Hearing Procedures: The Court of Cassation ruled that the QPC was not serious because the significant geographical distance and logistical complexities between the locations justified the use of videoconferencing, which is nonetheless governed by safeguards ensuring fair trial principles, thus serving the constitutional objective of good administration of justice, and therefore refused to refer the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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droits du détenu administration de la justice e-justice procès équitable constitutionnalité droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative decision regarding the referral of the priority question on constitutionality (QPC).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the criminal chamber which rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-87.091 F-D

N° 00416

6 MARS 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 MARS 2024

M. [R] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et d'agression sexuelle, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R] [E] , et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 884 du code de procédure pénale est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit les droits de la défense, en ce qu'il ne soumet à aucune condition légale et n'encadre par aucun critère l'exercice par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de sa faculté de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences statuant sur l'appel des ordonnances du juge de l'instruction, ou du juge des libertés et de la détention, du tribunal judiciaire de Mamoudzou en matière de détention provisoire ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'éloignement géographique entre Mayotte et Saint-Denis de La Réunion rend difficile la comparution physique de la personne mise en examen, détenue à près de 1 500 kilomètres du siège de la chambre de l'instruction, compte tenu, d'une part, des impératifs de sécurité et des aléas des modes de transport entre les deux îles, d'autre part, des contraintes d'organisation et de logistique pour assurer de tels transfèrements dans les délais des articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

5. Par ailleurs, la télécommunication audiovisuelle, qui est un mode de comparution, est assortie de garanties résultant à la fois de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale quant à l'assistance d'un avocat et à l'accès de celui-ci au dossier de la procédure, mais également du contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur le respect, lorsque la personne mise en examen détenue comparait en visioconférence, des principes du procès équitable.

6. Ainsi, les modalités de déroulement des audiences prévues par l'article 884 du code de procédure pénale obéissent-elles à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.