Detainee's Direct Appeal Accepted Over Lawyer's Electronic Appeal; Constitutional Challenge to Videoconference Hearing Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained since February 2022 for assassination and aggravated violence, appealed a court decision upholding the rejection of their request for release. The Supreme Court of Cassation declared the appeal filed via a lawyer by electronic means inadmissible, while accepting the appeal filed directly by the detainee with the prison registry. Regarding the substantive review, the Court rejected the grounds of appeal asserting that the instruction hearing held by videoconference, based on a potentially unconstitutional provision, would invalidate the decision, as the Court had concurrently ruled against referring the related priority constitutional question to the Constitutional Council, concluding that the contested decision was otherwise regular in form and substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 884 du code de procédure pénale, Article 897-1 B du code de procédure pénale, Article 576 du code de procédure pénale, Article 137 et suivants du code de procédure pénale; Detainee's Direct Appeal Accepted Over Lawyer's Electronic Appeal; Constitutional Challenge to Videoconference Hearing Rejected: The Supreme Court of Cassation declared the appeal filed via a lawyer by electronic means inadmissible, while accepting the appeal filed directly by the detainee with the prison registry. Regarding the substantive review, the Court rejected the grounds of appeal asserting that the instruction hearing held by videoconference, based on a potentially unconstitutional provision, would invalidate the decision, as the Court had concurrently ruled against referring the related priority constitutional question to the Constitutional Council, concluding that the contested decision was otherwise regular in form and substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to declare one of the appeals inadmissible.
This article was cited along with Article 576 to declare one of the appeals inadmissible.
This article was cited to declare one of the appeals inadmissible.
Used to dismiss the grounds of appeal as not warranting the admission of the appeal.
Cited to confirm the regularity of the decision regarding substantive procedural rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 23-87.164 F-D
N° 00409
ODVS
6 MARS 2024
REJET
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [U] [I] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 février 2022, M. [U] [I] a été mis en examen pour assassinat et violences aggravées et placé en détention provisoire.
3. Le 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen.
4. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé, le 14 novembre 2023, par courrier électronique par l'intermédiaire d'un avocat
5. En application des articles 576 et 897-1 B du code de procédure pénale le pourvoi formé par M. [I] par l'intermédiaire de son avocat par voie électronique est irrecevable. Seul le pourvoi formé le 14 novembre 2023 par déclaration de M. [I] au greffe de l'établissement pénitentiaire est recevable.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance, rejeté la demande de mise en liberté de M. [I], alors « que par mémoire distinct, est sollicitée la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de l'article 884 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel, au cas d'espèce, l'audience s'est tenue par voie de visioconférence ; que l'abrogation qui sera prononcée sur cette question par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. »
Réponse de la Cour
8. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 137 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé, le 14 novembre 2023, par l'intermédiaire d'un avocat :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé, le même jour, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.