Expropriation Compensation Dispute: Procedural Violation in Determining Inconstructibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over expropriation compensation, the appellate court determined the property's non-built portion was inconstructible, thus limiting the principal and relocation indemnities, based on the uncontested fact that the local urban plan prohibited new construction access to a departmental road. The High Court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the procedural rule defining the object of the dispute by ruling on the inconstructibility based on a presumed lack of contestation regarding the planning restriction, while the expropriated parties had expressly argued in their appellate briefs that the local plan did not absolutely prohibit new access to that road.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Expropriation Compensation Dispute: Procedural Violation in Determining Inconstructibility: The High Court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the procedural rule defining the object of the dispute by ruling on the inconstructibility based on a presumed lack of contestation regarding the planning restriction, while the expropriated parties had expressly argued in their appellate briefs that the local plan did not absolutely prohibit new access to that road.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for finding that the Court of Appeal had violated it by modifying the object of the dispute when fixing the expropriation indemnity.
This article was applied to reject the demand made by the community of agglomeration and to order it to pay a sum to M. and Mme [I] for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° N 22-24.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ M. [G] [I],
2°/ Mme [C] [H], épouse [I],
tous deux domiciliés lieudit [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° N 22-24.755 contre deux arrêts rendus les 24 février 2021 et 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques de [Localité 5] et du département de [Localité 4], pôle d'évaluation domaniale, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté d'agglomération d'[Localité 3], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-20.856) et les productions, le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités revenant à M. et Mme [I] à la suite de l'expropriation, au profit de l'agglomération d'[Localité 3], d'une parcelle leur appartenant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité devant leur revenir à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, alors « que dans leurs dernières conclusions d'appel, les expropriés soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas de manière absolue tout nouvel accès à la RD 119 et qu'un lotissement récent avait ainsi été autorisé à quelques mètres plus à l'est (§ 188 à 206, conclusions p. 31 à 35) ; qu'en affirmant, pour en déduire que la partie non bâtie de la parcelle était inconstructible, qu'il n'était pas contesté que le PLU applicable prohibait tout débouché sur la RD 119 de toute construction nouvelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour fixer l'indemnité d'expropriation à une certaine somme, écartant la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme (PLU) applicable prohibait le débouché sur la route départementale 119, classée route à grande circulation de toute construction nouvelle, faute de voie d'accès, la partie non bâtie de la parcelle de M. et Mme [I] est de fait inconstructible.
5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas tout nouvel accès à la RD119 de construction nouvelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité à revenir à M. et Mme [I] à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la communauté d'agglomération d'[Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération d'[Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre