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19-10553 Généré par l'IA

Expropriation Order Validity Despite Annulment of Public Utility Declaration

Numéro de cause 19-10553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an expropriation judge's order transferring ownership of land parcels to a commune, arguing that the subsequent annulment of the preliminary declaration of public utility (the "cessibility decision") by the administrative court would retroactively strip the expropriation order of its legal basis. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the administrative court had irrevocably dismissed the challenge against the declaration of public utility, the argument relying on a consequential annulment of the expropriation order was rendered moot and without effect.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Expropriation Order Validity Despite Annulment of Public Utility Declaration: The highest court rejected the appeal, reasoning that since the administrative court had irrevocably dismissed the challenge against the declaration of public utility, the argument relying on a consequential annulment of the expropriation order was rendered moot and without effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique déclaration de validité recours contre des décisions administratives effets des arrêts préjudiciels recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the appeal (dispositive: 'REJETTE le pourvoi').

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural rule was applied to dismiss the second branch of the appeal without a specially motivated decision.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees/costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Rejet

M. DELBANO, conseiller doyen faisant fonction

de président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° P 19-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

Mme [B] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-10.553 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Cantal, siégeant au tribunal de grande d'instance d'Aurillac, dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Urcize, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la commune de Saint-Urcize, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Delbano, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [I] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 14 novembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Il est fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour

cause d'utilité publique au profit de la commune de Saint-Urcize les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [I], alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 2018 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [I] épouse [Y] d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 2018, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.