Appellant v. Association and State Legal Agent (Appeal Specificity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a court of appeal decision that declared it was not seized of any aspect of the judgment under appeal because the declaration of appeal failed to expressly specify the challenged parts of the lower court's decision, which had dismissed all of the appellant's claims against an association and the State's legal agent. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that by finding the appeal invalid despite the declaration explicitly referring to and challenging the entirety of the judgment that dismissed all claims, the Court of Appeal had distorted the substance of the appeal document, thereby violating the principle that a judge must not misrepresent the evidence before them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 908 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appellant v. Association and State Legal Agent (Appeal Specificity): The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that by finding the appeal invalid despite the declaration explicitly referring to and challenging the entirety of the judgment that dismissed all claims, the Court of Appeal had distorted the substance of the appeal document, thereby violating the principle that a judge must not misrepresent the evidence before them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the cassation is based on the lower court having distorted the declaration of appeal, violating this article.
This article was cited by the lower court to justify the finding of inadmissibility, which the Court of Cassation overturned.
Applied in the dispositive to rule on costs concerning the claims made by the respondent parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° X 22-11.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [X] [T], épouse [C], décédée, a formé le pourvoi n° X 22-11.792 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Mouvement associatif pour l'évolution et la valorisation des adultes sous tutelle (MAEVAT), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [X] [T], épouse [C], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Mouvement associatif pour l'évolution et la valorisation des adultes sous tutelle (MAEVAT) et de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2021), M. [C] et Mme [I] ont relevé appel, par une déclaration du 9 juillet 2020, du jugement d'un tribunal judiciaire du 2 juin 2020, dans un litige les opposant à l'association MAEVAT et l'Agent judiciaire de l'Etat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la déclaration d'appel des consorts [C] définissait expressément l'objet de l'appel dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement critiqués M. [J] [C] et Mme [V] [I] forment appel total de la décision rendue en ce que par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de Carpentras les ont déboutés de l'ensemble de leur demande tendant à constater l'état antérieur du logement, constater les manquements de l'association MAEVAT, constater que le logement a été vidé de tout mobilier et effets personnels, constater la disparition de biens dont la succession n'est pas terminée, en conséquence et à titre principal condamner l'association MAEVAT à payer (à M. [J] [C] et aux ayants-droits de [X] [C]) diverses sommes précisément énumérées au titre des biens mobiliers et véhicule et en réparation de leur préjudice et à titre subsidiaire condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer les mêmes sommes au même titre » ; qu'il était précisé que le présent appel avait pour objet de solliciter à nouveau les demandes introduites en première instance et renvoyait à une annexe détaillée ; qu'en retenant que la déclaration d'appel ne mentionnait pas expressément les chefs de jugement critiqués pour en déduire qu'elle n'était saisie d'aucun chef de jugement et donc d'aucun litige précis quand le tribunal avait dans son dispositif débouté les consorts [C] de leurs demandes dirigées à titre principal à l'encontre de l'association MAEVAT et à titre subsidiaire à l'encontre de l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, ce qui était formellement critiqué dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
3. Pour dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt, après avoir rappelé que le jugement entrepris a notamment débouté M. [C] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes contre l'association MAEVAT et l'Etat, retient que ne sont pas énoncés de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, qu'aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été déposée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et enfin que l'objet du litige n'est pas indivisible.
4. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel se référait expressément au jugement du 2 juin 2020 du tribunal de Carpentras ayant débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel et violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Mouvement associatif pour l'évolution et la valorisation des adultes sous tutelle (MAEVAT) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Agent judiciaire de l'Etat et l'association Mouvement associatif pour l'évolution et la valorisation des adultes sous tutelle (MAEVAT) et condamne l'association Mouvement associatif pour l'évolution et la valorisation des adultes sous tutelle (MAEVAT) à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.