Employer Challenges Insurance Fund's Work Accident Coverage Decision Over Evidentiary Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employer contesting a primary health insurance fund's decision to cover an employee's work accident, a decision later upheld by the amicable appeals commission, which the employer argued was based on documents not disclosed to them, violating the principle of adversarial proceedings. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the employer's right to be informed of evidence pursuant to the relevant social security code articles only applies to the initial investigation by the fund and not to the subsequent instruction of claims before the amicable appeals commission, whose decision the employer can later contest before a social security court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile; Employer Challenges Insurance Fund's Work Accident Coverage Decision Over Evidentiary Disclosure: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the employer's right to be informed of evidence pursuant to the relevant social security code articles only applies to the initial investigation by the fund and not to the subsequent instruction of claims before the amicable appeals commission, whose decision the employer can later contest before a social security court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to rule that the obligation to inform the employer does not apply to the instruction of claims before the amicable appeal commission.
The court ruled on the payment of legal fees to the opposing party under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 172 F-B
Pourvoi n° G 22-14.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.424 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2022), par lettre du 29 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a informé la société [3] (l'employeur) de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'un de ses salariés a été victime le 28 mai 2015.
2. À la suite du rejet de sa contestation de l'opposabilité de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse, selon décision du 20 janvier 2016, l'employeur a porté son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail, alors « que l'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision ; que l'absence de débat contradictoire à l'égard de l'employeur devant la commission de recours amiable ne peut donc entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge décidée par cette commission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait respecté le principe du contradictoire avant de prendre sa décision initiale de prise en charge de l'accident le 29 septembre 2015 ; qu'en déclarant pourtant cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur au prétexte que la commission de recours amiable, dont la décision se substituait à la décision initiale de la caisse, s'était fondée sur deux pièces postérieures à cette décision qui n'avaient jamais été portées à la connaissance de l'employeur, pièces qu'elle aurait dû écarter ou communiquer préalablement à l'employeur pour recueillir ses observations avant de se décider, de sorte que la procédure devant la commission de recours amiable n'avait pas été contradictoire, la cour d'appel a violé les articles précités, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le deuxième dans sa rédaction issue du issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 :
4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code.
5. L'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par le texte susvisé ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt retient que, pour rejeter cette demande, la commission de recours amiable de la caisse s'est fondée sur des pièces parvenues à la caisse postérieurement à la décision initiale et qui n'ont jamais été portées à la connaissance de l'employeur. Il en déduit que le principe du contradictoire a été méconnu dans la prise de décision de la commission, laquelle se substitue à la décision de la caisse.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.