Court of Cassation Rectifies Order on Procedural Costs Due to Legal Aid Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties seeking rectification pointed out that a prior decision, which declared an appeal inadmissible and ordered the appellant to pay them 2,500 euros under procedural law, contained a material error because they had been granted total legal aid. The Court of Cassation agreed, reasoning that the previously ordered payment of 2,500 euros, intended as a global sum under Article 618-1 of the Code of Criminal Procedure, should have been directed to their counsel, as the parties themselves benefited from legal aid. Consequently, the Court ordered the rectification to reflect that the sum is due to the counsel, not the assisted parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée; Court of Cassation Rectifies Order on Procedural Costs Due to Legal Aid Status: The Court of Cassation agreed, reasoning that the previously ordered payment of 2,500 euros, intended as a global sum under Article 618-1 of the Code of Criminal Procedure, should have been directed to their counsel, as the parties themselves benefited from legal aid. Consequently, the Court ordered the rectification to reflect that the sum is due to the counsel, not the assisted parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive as the basis for fixing the sum payable by Ms. [T].
This article is cited in the dispositive alongside Article 618-1 of the CPP for fixing the sum payable.
This article is cited in the reasoning detailing the composition of the criminal chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-87.503 F-D
N° 00355
SL2
14 FÉVRIER 2024
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024
M. [E] [I] et Mme [C] [K], ès qualité de représentant légal de leur fille mineure [J] [I], ont déposé une requête en rectification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, qui a déclaré non admis
le pourvoi de Mme [U] [T] et l'a condamnée à leur payer 2 500 euros
en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (Crim., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-87.503).
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E] [I] et Mme [C] [K], ès qualité de représentant légal de leur fille mineure [J] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé enregistré sous le n° 51665 mentionne par erreur que Mme [T] devra payer la somme globale de 2 500 euros à M. [E] [I] et Mme [C] [K], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, ceux-ci ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 2 février 2023.
2. Il convient de rectifier l'erreur et de lire à l'avant-dernier paragraphe de la
seconde page :
« Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] [T] devra verser
à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 sous le n° 51665 en ce qu'il sera indiqué lire à l'avant dernier paragraphe de la seconde page :
« Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] [T] devra verser
à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. »
Dit que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.