Legislator Jurisprudence & Législation
23-86734 Généré par l'IA

Case Concerning Retroactivity of Prescription Period Amendments

Numéro de cause 23-86734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal case involving serious charges, the defendant raised a priority question concerning the constitutionality of a provision allowing the immediate application of new laws regarding the prescription of criminal sentences to offenses committed before their entry into force, provided the statute of limitations had not yet expired. The Court of Cassation determined that this question lacked seriousness, reasoning that the contested provision relates only to the prescription of the public action, which does not affect the definition of offenses or penalties, thus not violating the principle of non-retroactivity of harsher criminal laws or the legality principle. Furthermore, the Court found no infringement of the principle of legal certainty, as the legislature is competent to modify prescription laws without undermining constitutionally guaranteed legal certainty. Consequently, the Court dismissed the referral of the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Case Concerning Retroactivity of Prescription Period Amendments: The Court of Cassation determined that this question lacked seriousness, reasoning that the contested provision relates only to the prescription of the public action, which does not affect the definition of offenses or penalties, thus not violating the principle of non-retroactivity of harsher criminal laws or the legality principle. Furthermore, the Court found no infringement of the principle of legal certainty, as the legislature is competent to modify prescription laws without undermining constitutionally guaranteed legal certainty. Consequently, the Court dismissed the referral of the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité des lois prescription infractions contre la sécurité des rapports juridiques délai de prescription sanction pénale révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the main order determining the outcome of the QPC, stating no referral to the Constitutional Council is necessary.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-86.734 F-D

N° 00340

14 FÉVRIER 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 FÉVRIER 2024

M. [G] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol, tentative de meurtre, aggravés, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 112-2, 4°, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 en ce qu'elles prévoient l'application immédiate à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, des lois relatives à la prescription des peines, auraient-elle pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé, sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et au principe de sécurité juridique, tels qu'ils sont garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, les dispositions contestées se rapportent aux lois relatives à la prescription de l'action publique, qui n'a pour seul effet que de faire obstacle, lorsqu'elle est acquise, à l'exercice de l'action publique. Dès lors elles n'ont aucune incidence sur la définition des infractions et des peines, et ne portent pas atteinte au principe de non-rétroactivité des lois plus sévères, ni au principe de légalité des délits et des peines.

6. En second lieu, la disposition législative critiquée ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise et ne remet pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. En effet, il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions pour autant qu'il ne prive pas les exigences constitutionnelles de garanties légales. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe de sécurité juridique.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.