Legislator Jurisprudence & Législation
23-90024 Généré par l'IA

Cassation Court Ruling on Drug-Impaired Driving Thresholds

Numéro de cause 23-90024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding involving drug and driving offenses, the Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality regarding the provision of the Highway Code that punishes driving after drug use based on the mere presence of a substance like delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), without requiring a specific threshold indicating impairment. The court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the legislature is entitled to criminalize driving after the use of narcotics, and it is for the regulatory power, informed by scientific knowledge, to set detection thresholds, concluding that the law's conformity with the principles of proportionality and legality of offenses and penalties is not called into question by the commercialization of cannabis derivatives with low THC content.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Ruling on Drug-Impaired Driving Thresholds: The court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the legislature is entitled to criminalize driving after the use of narcotics, and it is for the regulatory power, informed by scientific knowledge, to set detection thresholds, concluding that the law's conformity with the principles of proportionality and legality of offenses and penalties is not called into question by the commercialization of cannabis derivatives with low THC content.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants récidive de conduite en état d'ébriété sanction pénale droit de la circulation routière État de droit test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2011-204 QPC
235-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, a été déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 du Conseil constitutionnel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

This is the operative part of the final order, concluding that the QPC should not be referred to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-90.024 F-B

N° 00337

14 FÉVRIER 2024

SL2

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 FÉVRIER 2024

Le tribunal correctionnel de Nantes, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 21 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [V] [N] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, conduite après usage de stupéfiants, en récidive, et contravention au code de la route.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'alinéa premier du paragraphe I de l'article L. 235-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de proportionnalité, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines tels qu'il résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne fait pas référence à un taux fixé par le règlement d'imprégnation au delta-9-tétrahydrocannabinol mesuré par des analyses et examens sanguins ou salivaires au-delà duquel l'infraction réprimée est caractérisée, ou de tout procédé permettant de vérifier si la concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol mesurée dans le sang ou la salive de la personne dépistée est dépourvue de toute propriété stupéfiante, visant à différencier les consommateurs de produits au cannabidiol de ceux consommant du cannabis ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. L'alinéa 1er du I de l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, a été déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige, a été modifié, pour la dernière fois, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, d'une part, il est loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite d'un véhicule lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants.

7. D'autre part, il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, tant de classer certaines substances dans la catégorie des stupéfiants, que de fixer les seuils minima de détection témoignant de l'usage de ces substances.

8. Dès lors, l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par arrêté, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur la conformité de la disposition contestée au principe de proportionnalité et au principe de légalité des délits et des peines.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.