Appeal Regarding Pre-Trial Release Denial Moot Due to Appellant's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Lyon which had rejected their request for release pending trial, in a case involving drug offenses and criminal association. The Supreme Court found that because the appellant's detention had ended on December 4, 2023, with their actual release, the appeal concerning the denial of release had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Pre-Trial Release Denial Moot Due to Appellant's Release: The Supreme Court found that because the appellant's detention had ended on December 4, 2023, with their actual release, the appeal concerning the denial of release had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe cessation of detention made the appeal moot, according to the text citing this article.
This is the operative part of the final order declaring that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-86.867 F-D
N° 00308
ODVS
13 FÉVRIER 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024
M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention de M. [G] [F] a pris fin le 4 décembre 2023 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.