Supreme Court Declares Appeal Against Detention Denial Moot Due to Subsequent Indictment and Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for multiple serious offenses including attempted murder and organized crime, appealed a court of appeal's decision that denied their request for release; however, the Supreme Court determined that the investigating judge subsequently issued an order of indictment referring the accused to the assize court and a separate order maintaining detention for other referred matters, rendering the prior detention order, upon which the contested appeal ruling was based, obsolete, thus leading the Supreme Court to declare the appeal against the denial of release as having become without object and to issue a ruling of no grounds to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER, articles 181 et 179 du code de procédure pénale; Supreme Court Declares Appeal Against Detention Denial Moot Due to Subsequent Indictment and Detention Order: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court decided not to rule on the appeal because it had become moot.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber for rendering the decision.
Cited in the reasoning to explain why the previous detention order became obsolete following the referral order.
Cited as the provision governing the admissibility/context of the appeal being reviewed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-86.839 F-D
N° 00307
ODVS
13 FÉVRIER 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024
M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel, vol et tentative, tentative de meurtre, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a mis en accusation M. [B] devant la cour d'assises, rappelant que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire et, par disjonction sur certains faits, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel et l'a maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application des articles 181 et 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur lequel l'arrêt s'est prononcé.
3. M. [B] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 3 novembre 2023, dans la même procédure, a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.