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23-80759 Généré par l'IA

Defendant's Aphasia and Right to Defense in Criminal Trial

Numéro de cause 23-80759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant, previously convicted of aggravated sexual assault, appealed the decision to proceed with his trial despite medical evidence indicating that severe aphasia following a stroke rendered him incapable of participating in discussions or debates, thus impairing his right to a defense. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, by rejecting the request for a continuance and ruling on both the criminal and civil actions, the appellate court either failed to defer judgment as required when a defendant's faculties prevent them from defending themselves or failed to apply the provision allowing judgment solely on the civil action if personal appearance is permanently impossible, thereby violating the right to a fair trial by misinterpreting the medical expertise that showed the defendant could not effectively exercise his defense rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale; Defendant's Aphasia and Right to Defense in Criminal Trial: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, by rejecting the request for a continuance and ruling on both the criminal and civil actions, the appellate court either failed to defer judgment as required when a defendant's faculties prevent them from defending themselves or failed to apply the provision allowing judgment solely on the civil action if personal appearance is permanently impossible, thereby violating the right to a fair trial by misinterpreting the medical expertise that showed the defendant could not effectively exercise his defense rights.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable contrainte sexuelle moyens de preuve médicaux défense pénale capacité de postuler subjective vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale

Cited as the procedural alternative the lower court should have considered if the incapacity to appear was durable, when dealing with the criminal action.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with the ECHR and the preliminary article of the CPP regarding the requirement for judgments to be properly motivated, which was found lacking.

article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as a ground concerning the right to a fair trial and the impossibility of judging a person whose mental faculties prevent them from defending themselves.

article préliminaire du code de procédure pénale

Cited in conjunction with the ECHR and Article 593 CPP regarding the requirements for a fair trial and judgment motivation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-80.759 F-D

N° 00181

MAS2

14 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 FÉVRIER 2024

M. [G] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [D], pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne abusant de ses fonctions, à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.

4. Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2019, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et décidé le renvoi de l'affaire au 18 mai 2020. Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés.

5. Par arrêt du 1er juin 2022, la cour d'appel a ordonné un examen médical du prévenu afin de déterminer si celui-ci était en état de comparaître à l'audience du 16 novembre 2022.

6. A cette audience, le prévenu n'était ni comparant ni représenté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par son conseil, alors :

« 1°/ que l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense et lorsque l'altération des facultés d'un prévenu est telle que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son jugement ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par le conseil de M. [D] et en le jugeant contradictoirement, sans qu'il ne bénéficie de l'assistance d'un défenseur, tout en constatant qu'il présentait, aux termes d'une expertise médicale, un état d'aphasie consécutif à un AVC survenu le 5 décembre 2021 ne lui permettant de comparaître que « sous réserve qu'il soit accompagné par une tierce personne et que les éventuels questionnements soient très simples et brefs » et relevant que « d'un point de vue neurocognitif, le patient ne semble pas être à même de participer à discussion, échange, débat ou interrogatoire. (?) avec, en l'état constaté, la possibilité qu'aucun échange ou réponse ne soit contributif » (Production n° 2), la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

8. D'une part, il se déduit des deux premiers de ces textes qu'il ne peut être statué sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d'un avocat.

9. En l'absence de l'acquisition de la prescription de l'action publique, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu'après avoir constaté que l'accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre.

10. Elle peut cependant, dans le cas où la comparution personnelle est durablement impossible, faire application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en décidant qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, l'accusé ou le prévenu étant alors représenté par son avocat.

11. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour rejeter la demande de renvoi et statuer sur les actions publique et civile, l'arrêt attaqué relève qu'au regard des conclusions de l'expertise médicale, le prévenu, en dépit de ses pathologies et notamment des séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu le 5 décembre 2021, est en capacité de comparaître et de confier un mandat à son avocat.

13. Les juges ajoutent qu'en dépit de plusieurs renvois, aucune disposition n'a été prise pour régulariser un tel mandat et qu'aucune décision plaçant le prévenu sous le régime de la curatelle ou de la tutelle n'a été rendue.

14. Ils en concluent qu'il y a lieu de rejeter la demande de renvoi.

15. En dénaturant ainsi la teneur du rapport d'expertise selon lequel le prévenu ne semblait pas, sur le plan neurocognitif, à même de participer à une discussion, un échange, ou un interrogatoire, ce dont il résulte qu'il ne pouvait exercer de manière effective les droits de la défense lui étant reconnus et était inaccessible à une sanction pénale, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer ou bien, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.