Legislator Jurisprudence & Législation
23-84350 Généré par l'IA

Non-Representation of Child Upheld Despite Justification Claim

Numéro de cause 23-84350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that upheld a conviction for non-representation of a child. The appellant argued that her refusal to return the child was justified by the public prosecutor's prior authorizations related to ongoing criminal investigations against the father, and that the appellate court failed to address this defense of legitimate command. The appellate court reasoned that the prosecutor's later decisions could not justify the offense committed over a specified period during which the mother had repeatedly made serious, unsubstantiated allegations against the father, despite judicial decisions upholding the father's visitation rights and the overall positive context of child visits. The Court of Cassation found that the appellate court sufficiently justified its rejection of the claimed defense of irresponsibility and that the conviction details and sentencing, considering the appellant's declared income, were properly established.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 227-5 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Non-Representation of Child Upheld Despite Justification Claim: The appellant argued that her refusal to return the child was justified by the public prosecutor's prior authorizations related to ongoing criminal investigations against the father, and that the appellate court failed to address this defense of legitimate command. The appellate court reasoned that the prosecutor's later decisions could not justify the offense committed over a specified period during which the mother had repeatedly made serious, unsubstantiated allegations against the father, despite judicial decisions upholding the father's visitation rights and the overall positive context of child visits. The Court of Cassation found that the appellate court sufficiently justified its rejection of the claimed defense of irresponsibility and that the conviction details and sentencing, considering the appellant's declared income, were properly established.

Mots-clés

Généré par l'IA
retour de l'enfant irresponsabilité motifs de cassation droit au retour fixation de la peine qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-84.350 F-D

N° 00179

MAS2

14 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 FÉVRIER 2024

Mme [C] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 28 juin 2023, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par acte d'huissier signifié le 31 mars 2020, M. [H] [P] a fait citer Mme [C] [V] devant le tribunal correctionnel, du chef de non-représentation d'enfant, délit commis depuis le 24 décembre 2019.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [V] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, alinéa 2, du code pénal, 388, 485, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de Mme [V], sans répondre à ses conclusions, suivant lesquelles elle invoquait le bénéfice de la cause d'irresponsabilité tenant au commandement de l'autorité légitime, le procureur de la République l'ayant, par deux fois, en décembre 2019 et juin 2020, autorisée à ne pas remettre sa fille à son père pendant le cours d'enquêtes pénales.

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la culpabilité de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que la décision prise par le procureur de la République, à la suite d'une plainte déposée par elle contre M. [P], le 2 juin 2020, n'a pu justifier un délit commis entre le 24 décembre 2019 et le 31 mars 2020.

8. Les juges retiennent qu'entre 2019 et 2020, Mme [V] a multiplié les allégations d'atteintes sexuelles pour justifier son refus de remettre l'enfant à son père, malgré plusieurs rapports ne relevant aucun élément suspect contre M. [P], qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, et soulignant la nécessité d'un lien avec le père, dans l'intérêt de l'enfant.

9. Ils ajoutent que, pendant cette période, des mesures ont été instaurées, de nature à rassurer Mme [V], qui, néanmoins, n'a jamais changé de comportement, que des visites médiatisées, organisées en 2019, ont été très positives, que le juge des enfants a relevé, en janvier 2020, que de nombreuses accusations de la mère avaient été écartées par la décision du 28 juin 2018 accordant un droit de visite et d'hébergement au père, et que la mère a été, le 20 mars 2020, déboutée de sa demande de suspension de ce droit, par une décision que la cour d'appel a confirmée le 22 septembre 2022.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision d'écarter la cause d'irresponsabilité invoquée par la prévenue.

11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 388, 485, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, délit commis du 24 décembre 2019 au 31 mars 2020, sans indiquer de date plus précise permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la déclaration de culpabilité.

Réponse de la Cour

14. Mme [V] ayant été citée, par acte d'huissier signifié le 31 mars 2020, pour non-représentation d'enfant commise depuis le 24 décembre 2019, l'arrêt attaqué, pour la déclarer coupable de ce délit, relève qu'elle reconnaît ne pas avoir, entre ces deux dates, remis l'enfant à son père dans les conditions fixées par la décision du 28 juin 2018.

15. En statuant ainsi, par des motifs qui, dans l'intervalle défini ci-dessus, permettent d'individualiser chacun des jours de commission de l'infraction, la cour d'appel a, sans encourir le grief formulé au moyen, justifié sa décision.

16. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, 388, 485, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, pour condamner la prévenue à 2 000 euros d'amende, pris en considération des revenus dont elle ne disposait plus, ayant cessé son activité d'agent immobilier.

Réponse de la Cour

19. Pour condamner la prévenue à la peine de 2 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la prévenue déclarait avoir travaillé comme agent immobilier, énonce que cette peine tient compte de son patrimoine, des revenus qu'elle en tire à hauteur de 1 500 euros par mois et de son emploi d'agent immobilier.

20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

21. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.