Legislator Jurisprudence & Législation
21-18259 Généré par l'IA

Social and Economic Committee of Airport Management Company v. Opposing Company (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 21-18259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social and economic committee of an airport management company filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Amiens, but subsequently, the committee's counsel formally withdrew the appeal with the consent of the opposing company. The Court of Cassation, based on the procedural rule allowing for the noting of such withdrawals, acknowledged the social and economic committee's withdrawal of the appeal and ordered the committee to pay the legal costs, while declining to rule on the claims for attorney's fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile; Social and Economic Committee of Airport Management Company v. Opposing Company (Withdrawal of Appeal): The Court of Cassation, based on the procedural rule allowing for the noting of such withdrawals, acknowledged the social and economic committee's withdrawal of the appeal and ordered the committee to pay the legal costs, while declining to rule on the claims for attorney's fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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honoraires d'avocat article du CPC procédure à l'aéroport conseil de la partie adverse règlement intérieur procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the basis for issuing an order to note the withdrawal of appeal after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

The Court ruled there was no application of this article regarding costs or indemnification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2024

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° F 21-18.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

Le comité social et économique de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (CSE de la SAGEB), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.259 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité social et économique de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 septembre 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du comité social et économique de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 8 juin 2021, au profit de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par acte déposé au greffe le 15 septembre 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au comité social et économique de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais de son désistement de pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.