Employer v. Restructuring Plan Administrator (Director Dismissal Prescription Period)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer and the administrator of its restructuring plan appealed a ruling that a director's dismissal for gross misconduct was without real and serious cause, arguing that the lower court improperly applied the two-month prescription period for disciplinary action, which should only start upon the employer's full knowledge following an investigation into the alleged misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable labor code, the employer's knowledge includes that of the employee's hierarchical superior, and since the appellate court established that the director general, who was the subordinate's superior, had knowledge of the facts for more than two months before the dismissal procedure began, the lower court correctly determined the facts were time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L.1332-4 du code du travail, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employer v. Restructuring Plan Administrator (Director Dismissal Prescription Period): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable labor code, the employer's knowledge includes that of the employee's hierarchical superior, and since the appellate court established that the director general, who was the subordinate's superior, had knowledge of the facts for more than two months before the dismissal procedure began, the lower court correctly determined the facts were time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the two-month prescription period for disciplinary action, which the Court used to uphold the finding that the facts leading to dismissal were time-barred.
This procedural rule was cited as the basis for not providing a specially motivated decision regarding the first three branches of the appeal ground.
This article was applied to reject the claim for payment under this article by the appellants and to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° U 22-14.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ La clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [O] [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Clinique [4], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 22-14.411 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 5), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la clinique [4] et de M. [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de comptable, le 11 mai 1998, par la société Clinique [4] (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice adjointe.
2. Après avoir été convoquée le 13 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2014.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
4. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2018. La société [O] [Y] a été désignée en qualité de mandataire et la société Hunsinger en qualité d'administrateur.
5. Le 18 juin 2018, la société [O] [Y] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont les deux premiers ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le troisième est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La société et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci font grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu'à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a eu une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés au salarié ; en conséquence, lorsqu'une enquête ou un audit étaient nécessaires pour mesurer l'ampleur exacte des fautes commises - en l'occurrence par une salariée exerçant des fonctions de direction générale, en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariées ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité - , le point de départ du délai se situe au jour des résultats de l'enquête ou de la remise du rapport d'expert ; qu'en jugeant prescrite chacune des fautes alléguées à l'encontre de la salariée en sa qualité de directrice générale adjointe au seul motif que les faits étaient connus - voire validés - par la directrice générale plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sans rechercher si l'employeur lui-même avait pu en avoir une connaissance exacte et complète avant l'issue de l'enquête et de l'expertise engagée à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
9. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
10. La cour d'appel a constaté, d'abord, que les heures supplémentaires payées et les acomptes versés en 2013 à la salariée avaient, au cours de l'année, été portés à la connaissance de Mme [R], directrice générale, ensuite, que celle-ci avait autorisé le paiement de ses congés payés le 21 octobre 2013 et lui avait consenti des prêts en septembre 2013 et janvier 2014. Elle a encore relevé que la directrice générale avait sollicité de la salariée, en décembre 2013, la validation de ses jours de RTT pour 2013, avait validé les primes octroyées au compagnon de la salariée, qui avait quitté l'entreprise en septembre 2013 et avait mené l'entretien portant sur la rupture du contrat de travail de celui-ci. Elle a enfin retenu qu'aucune décision pénale n'était venue reconnaître la complicité, alléguée par l'employeur, de la salariée avec la directrice générale.
11. De ces constatations, dont il résultait que la supérieure hiérarchique de la salariée avait eu connaissance des faits qui lui étaient imputés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 13 mars 2014, la cour d'appel a exactement déduit que les faits étaient prescrits.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique [4] et la société [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [4] et la société [O] [Y], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.