Aggravated Money Laundering Appeal on Default Judgment and Mootness of Related Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated money laundering appealed a decision that rejected the immediate admissibility of their appeal after the trial court, having previously issued a judgment by iterative default, declared their opposition to that judgment null and void due to their absence, consequently upholding the original conviction and sentence. The Court of Cassation determined that because the trial court's ruling confirmed the prior judgment and the appellate court was consequently seized of the substantive appeal, the immediate issue regarding the validity of the appeal concerning the issuance of a search and escort order and the refusal to lift outstanding arrest warrants had become moot, leading the court to declare that there was no need to rule on the appeal to the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 494, alinéa 2, du code de procédure pénale; Aggravated Money Laundering Appeal on Default Judgment and Mootness of Related Orders: The Court of Cassation determined that because the trial court's ruling confirmed the prior judgment and the appellate court was consequently seized of the substantive appeal, the immediate issue regarding the validity of the appeal concerning the issuance of a search and escort order and the refusal to lift outstanding arrest warrants had become moot, leading the court to declare that there was no need to rule on the appeal to the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for its deliberation, leading to the decision of non-lieu à statuer.
This article was referenced in the reasoning explaining why the appeal became without object, although the final order only states 'DIT n'y avoir lieu à statuer'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-83.615 F-D
N° 00149
GM
13 FÉVRIER 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024
M. [C] [J] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 20 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer l'appel immédiatement recevable.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement d'itératif défaut du 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel a reçu l'opposition de M. [C] [J] [G] au jugement du 7 avril 2022 l'ayant condamné du chef susvisé à la peine de huit ans d'emprisonnement et, constatant son absence, a déclaré son opposition non avenue et dit que le premier jugement portera son plein et entier effet. Le même jour, l'intéressé a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
2. Il en résulte que, d'une part, l'opportunité d'une mesure de coercition en vue de la comparution de l'opposant devant le tribunal correctionnel n'est plus d'actualité, d'autre part, la cour d'appel, saisie de l'affaire au fond, a désormais compétence pour se prononcer sur les mandats d'arrêt.
3. Par conséquent, le pourvoi formé contre l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat de l'appel du prévenu sur la délivrance d'un ordre de recherche et de conduite sur le fondement de l'article 494, alinéa 2, du code de procédure pénale et sur le refus de mainlevée des mandats d'arrêt décernés contre lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.