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22-21161 Généré par l'IA

Companies v. Co-owners' Association Appeal Rejection

Numéro de cause 22-21161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves two companies appealing a decision by the Court of Appeal of Rennes regarding a dispute with a co-owners' association, but the specific facts leading to the initial dispute are not detailed in this judgment excerpt. The Supreme Court of Cassation, after reviewing the grounds for appeal presented by the appealing companies, found that these arguments were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, leading to a rejection of the appeal without specific justification as per procedural rules.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Companies v. Co-owners' Association Appeal Rejection: The Supreme Court of Cassation, after reviewing the grounds for appeal presented by the appealing companies, found that these arguments were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, leading to a rejection of the appeal without specific justification as per procedural rules.

Mots-clés

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motifs de cassation association action en exclusion de la communauté des copropriétaires décisions d’associations d’entreprises qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited because the appeal was rejected without a specifically reasoned decision (rejet non spécialement motivé).

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the decision on awarding costs and attorney's fees in favor of the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10071 F-D

Pourvoi n° F 22-21.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

1°/ la société PV Holding, société par actions simplifiée,

2°/ la société Sogire, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-21.161 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Immobilière de la Presqu'Ile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés PV Holding et Sogire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés PV Holding et Sogire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés PV Holding et Sogire et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en sont audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.