Legislator Jurisprudence & Législation
21-25957 Généré par l'IA

Social Insurance Fund Appeal Inadmissibility Due to Curator Naming Defect

Numéro de cause 21-25957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant social agricultural mutual insurance fund appealed a judgment but only named the protected individual under curatorship in its appeal filing, prompting the appellate court to declare the appeal inadmissible. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that although an appeal filing interrupts preclusion deadlines and certain procedural irregularities can be cured, the specific defect of failing to name the curator of the protected person in the initial appeal declaration could not be regularized later by the curator's voluntary intervention after the appeal deadline had expired, as the curator's assistance is required for such legal actions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 121 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, Art. 1015 du code de procédure civile; Social Insurance Fund Appeal Inadmissibility Due to Curator Naming Defect: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that although an appeal filing interrupts preclusion deadlines and certain procedural irregularities can be cured, the specific defect of failing to name the curator of the protected person in the initial appeal declaration could not be regularized later by the curator's voluntary intervention after the appeal deadline had expired, as the curator's assistance is required for such legal actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle volontaire caisse d'assurance dénominations protégées entraide judiciaire assistance publique assurance facultative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 620, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as a basis for the Court of Cassation to substitute its own reasoning while upholding the appellate court's decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 1015 du code de procédure civile

Cited as a basis for the Court of Cassation to substitute its own reasoning while upholding the appellate court's decision to declare the appeal inadmissible.

Article 700 du code de procédure civile

Applied for the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 131 F-B

Pourvoi n° Y 21-25.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.957 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de curatrice de M. [N] [U],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2021), dans un litige l'opposant à M. [U], placé sous curatelle, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) qui a relevé appel d'un jugement du 17 décembre 2018 d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, n'a intimé que M. [U].

2. La curatrice de ce dernier est intervenue volontairement en cours d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, alors « que le délai d'appel est un délai de forclusion ; qu'il est interrompu par la déclaration d'appel, même si celle-ci est entachée d'une irrégularité, de forme ou de fond ; que cette irrégularité peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue ; que la déclaration d'appel intimant un majeur en curatelle peut être régularisée par l'intervention volontaire du curateur avant que le juge statue ; qu'en l'espèce, la CMSA Poitou n'a certes intimé que M. [U], mais la curatrice de ce dernier est intervenue volontairement à l'instance ; qu'il en résulte que celle-ci a été régularisée ; qu'en affirmant cependant que la CMSA ne pouvait régulariser la procédure que durant le délai d'appel en intimant la curatrice, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ainsi que les articles 467 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

5. Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

6. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion.

7. Il en découle que si une régularisation demeure possible, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a déclaré irrecevable la déclaration d'appel, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.