Individual and Company Appeal Regarding Seized Vehicle Alienation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an individual and a company, the latter owning vehicles seized and ordered to be transferred to a state agency for alienation due to criminal proceedings against the individual, who is also the company's sole shareholder and president. The Court of Cassation declared the individual's appeal inadmissible because the sole argument raised concerned the rights of the company, not the individual's own status. Regarding the company's appeal, although the court acknowledged that under procedural law and EU directives, a third-party owner not formally notified of the alienation order has the right to appeal, the court deemed the company's appeal inopérative because the company's owner was duly notified of the order, implying the company itself had necessary knowledge, and thus failed to timely contest the decision before the instruction chamber. Ultimately, the individual's appeal was declared inadmissible, and the company's appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 99-2 du code de procédure pénale, article 99 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 99-2 du code de procédure pénale, Art. 64 LTF; Individual and Company Appeal Regarding Seized Vehicle Alienation Order: The Court of Cassation declared the individual's appeal inadmissible because the sole argument raised concerned the rights of the company, not the individual's own status. Regarding the company's appeal, although the court acknowledged that under procedural law and EU directives, a third-party owner not formally notified of the alienation order has the right to appeal, the court deemed the company's appeal inopérative because the company's owner was duly notified of the order, implying the company itself had necessary knowledge, and thus failed to timely contest the decision before the instruction chamber. Ultimately, the individual's appeal was declared inadmissible, and the company's appeal was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the appeal filed by M. [D] because the argument was not eligible for admission based on this provision.
This provision, concerning the notification of property transfer orders to third parties, was cited in the arguments but ultimately the dismissal was based on procedural grounds related to M. [D]'s notification, not a substantive breach of the rule itself for the final order.
This provision, concerning legal aid, is not explicitly cited in the dispositive, so it is excluded.
This provision, concerning costs, is not explicitly cited in the dispositive, so it is excluded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-83.831 F-D
N° 00116
SL2
7 FÉVRIER 2024
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024
M. [E] [D] et la société [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment aggravé et infractions à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [D] et de la société [4], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [D] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Ont été saisis à son domicile un véhicule Ferrari lui appartenant, et deux véhicules Ferrari, propriété de la société [4] dont il est président et associé unique.
4. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation des trois véhicules.
5. M. [D] a relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [4]
6. La société [4] ne s'est pas vu notifier l'ordonnance de remise des véhicules à l'AGRASC en vue de leur aliénation et n'était pas partie à la procédure consécutive au recours formé par M. [D] contre cette décision.
7. Il résulte de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'une décision de remise d'un bien meuble saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation ne peut être ordonnée par le juge d'instruction que sous réserve des droits des tiers, et de son alinéa 5 qu'elle est notifiée, notamment et s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
8. L'article 8, § 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne prévoit que les personnes concernées par les mesures de confiscation, de gel et de gestion des biens prévues par la présente directive ont droit à un recours effectif.
9. Il se déduit de l'article 99-2 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des dispositions de ladite directive, que le tiers prétendant avoir des droits sur le bien, qui ne s'est pas vu notifier la décision ordonnant la remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation du bien saisi, est recevable à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre cette décision.
10. Par conséquent, le pourvoi de la société [4] doit être déclaré recevable.
Examen de la recevabilité du moyen proposé pour M. [D]
11. Le moyen, qui ne se prévaut que de la violation des intérêts de la société [4], n'est pas en rapport avec la qualité de M. [D] et doit être déclaré irrecevable.
Examen du moyen proposé pour la société [4]
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
12. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise des véhicules Ferrari immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] placés respectivement sous scellés [D] VL UN, [D] VL DEUX et [D] VL TROIS et leur certificat d'immatriculation le cas échéant à l'AGRASC en vue de leur aliénation, alors :
« 1°/ que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée et postule l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation de l'arrêt du 12 juin 2023 qui a rejeté la demande de restitution des véhicules litigieux (n° 2023/00959) entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 12 juin 2023, objet du présent pourvoi, ayant ordonné leur remise pour aliénation à l'AGRASC (n° 2023/00961), cette dernière décision étant la suite de la décision refusant la restitution des biens, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Ce grief est devenu inopérant par suite du rejet du pourvoi intervenu par arrêt du 13 décembre 2023 (n° 23-83.826) contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 juin 2023 ayant confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise des véhicules Ferrari immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] placés respectivement sous scellés [D] VL UN, [D] VL DEUX et [D] VL TROIS et leur certificat d'immatriculation le cas échéant à l'AGRASC en vue de leur aliénation, alors :
« 2°/ subsidiairement que les juridictions d'instruction ne peuvent ordonner la remise d'un bien saisi à l'AGRASC pour aliénation qu'à la condition que le tiers propriétaire dont le titre est connu ait été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en ordonnant la remise des trois véhicules litigieux à l'AGRASC pour aliénation cependant que la société [4], dont le titre de propriété sur ces véhicules était connu, n'avait pas été mise en mesure de présenter ses observations, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale et les articles 1er du Premier protocole additionnel et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
16. Selon l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.
17. L'ordonnance de remise à l'AGRASC est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.
18. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des dispositions de l'article 8, § 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, que toute partie intéressée, tout propriétaire ou tout tiers qui prétend avoir des droits sur un bien saisi, à la connaissance duquel la décision de remise à l'AGRASC n'a pas été portée, a droit à un recours effectif contre cette décision.
19. Il s'en déduit que ces personnes sont recevables à déférer à la chambre de l'instruction la décision de remise d'un bien à l'AGRASC en vue de son aliénation ou à former un pourvoi en cassation contre elle.
20. En l'espèce, la société [4], dont la qualité de propriétaire des véhicules était connue, ne s'est pas vu notifier l'ordonnance du juge d'instruction de remise à l'AGRASC des véhicules lui appartenant.
21. Le moyen est, au cas présent, inopérant.
22. Il résulte en effet des énonciations de l'arrêt que M. [D], destinataire de l'ordonnance prescrivant la remise à l'AGRASC, est le dirigeant et l'unique associé de la société [4], de sorte que celle-ci ne saurait se faire un grief de ce que ladite décision ne lui a pas été notifiée.
23. Dès lors qu'ayant eu ainsi nécessairement connaissance de la décision, elle n'a pas réclamé sa qualité de propriétaire devant la juridiction d'instruction, ni déféré la décision entreprise à la chambre de l'instruction, il n'a pas été porté atteinte à son droit à un recours effectif.
24. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [D] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par la société [4] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.