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22-11074 Généré par l'IA

Survivor's Pension Overpayment Notification Requirement

Numéro de cause 22-11074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a judgment that favored a recipient of a survivor's pension who had been notified of an overpayment due to the late declaration of her personal complementary retirement benefits. The appellate court had based its decision on a resource questionnaire from 2012, which indicated the recipient was receiving a complementary pension, thereby concluding the relevant insurance fund had been informed. However, the Court of Cassation found the appellate court's reasoning lacked a legal basis because it failed to ascertain whether the complementary pension declared in the 2012 questionnaire was the recipient's personal benefit, which was the required notification for adjusting the survivor's pension, or merely the survivor's pension she was already receiving.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Survivor's Pension Overpayment Notification Requirement: The appellate court had based its decision on a resource questionnaire from 2012, which indicated the recipient was receiving a complementary pension, thereby concluding the relevant insurance fund had been informed. However, the Court of Cassation found the appellate court's reasoning lacked a legal basis because it failed to ascertain whether the complementary pension declared in the 2012 questionnaire was the recipient's personal benefit, which was the required notification for adjusting the survivor's pension, or merely the survivor's pension she was already receiving.

Mots-clés

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rente de survivant décisions en matière de pension de retraite bénéficiaire de prestations notification de la décision assurance de personnes fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale

These articles form the legal basis for the error found concerning the date of information regarding the claimant's personal supplementary pension, leading to the partial cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by Mme [N] [D] and to order her to pay a sum to the Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° S 22-11.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.074 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [N] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N] [D], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2021), à la suite d'un contrôle ayant conduit à la suspension de la pension de réversion servie à Mme [N] [D] (l'assurée), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) lui a notifié, par courrier du 5 février 2019, un indu au titre de la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors que « le litige portait sur le défaut de déclaration par l'ayant droit de la perception, à compter du 1er décembre 2012, de sa retraite complémentaire personnelle ; qu'en se bornant à relever que le questionnaire de ressources rempli le 16 mars 2012 et reçu le 3 avril 2012 par la caisse, lequel portait sur la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012, mentionnait la perception d'une retraite complémentaire, sans caractériser qu'il s'agissait de la retraite complémentaire personnelle de l'ayant droit (ce qui n'était matériellement pas possible), et non de la retraite complémentaire de réversion qui lui était servie (ce qui, seul, était possible), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 353-1, R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, la caisse n'ayant pas contesté, à hauteur d'appel, la portée du questionnaire de ressources du 16 mars 2012, et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, selon laquelle l'assurée avait obtenu l'ensemble de ses droits personnels et complémentaires le 1er février 2012.

5. Cependant le moyen n'est pas nouveau, pour être né de la décision critiqué, ni contraire à la thèse exposée par la caisse en appel, qui faisait valoir que l'assurée avait omis de déclarer spontanément lors de son attribution, soit à compter du 1er décembre 2012, le montant de sa retraite complémentaire.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'assuré ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

8. Pour faire droit au recours de l'assurée, l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié d'une pension de réversion avec effet au 1er février 2011 et est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire au 1er février 2012. Il ajoute que si la caisse indique n'avoir eu connaissance de la pension de retraite complémentaire personnelle de l'assurée que dans le cadre d'un contrôle de ses ressources réalisé le 8 novembre 2017, l'examen des pièces produites révèle que par questionnaire de ressources complété le 16 mars 2012 et reçu par la caisse le 3 avril 2012, l'assurée a indiqué percevoir une retraite complémentaire, de sorte que la caisse a été informée de la perception d'une telle retraite à tout le moins depuis le 16 mars 2012.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la pension de retraite complémentaire déclarée dans le questionnaire relatif à la période de novembre 2011 à janvier 2012 correspondait à la retraite complémentaire personnelle de l'assurée ou à la retraite complémentaire de réversion qui lui était servie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité tirée du défaut de motivation et de contradictoire des décisions de la CARSAT du Languedoc-Roussillon des 5 et 7 février 2019, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Toulouse ;

Condamne Mme [N] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [D] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.