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24-80014 Généré par l'IA

Refugee Status and Extradition Obligation for Assurance of Non-Refoulement

Numéro de cause 24-80014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the appellate court that authorized the extradition of an individual, who held refugee status in France, based on a European arrest warrant issued by Polish authorities for organized criminal group participation and aiding illegal border crossing. The court reasoned that because the individual benefited from refugee status, the instruction chamber had an obligation, under the relevant procedural law, to ascertain from the issuing Polish judicial authorities whether they would commit to not subsequently returning the person to their country of origin, a step the appellate court failed to take or adequately justify its omission.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-33 du code de procédure pénale; Refugee Status and Extradition Obligation for Assurance of Non-Refoulement: The court reasoned that because the individual benefited from refugee status, the instruction chamber had an obligation, under the relevant procedural law, to ascertain from the issuing Polish judicial authorities whether they would commit to not subsequently returning the person to their country of origin, a step the appellate court failed to take or adequately justify its omission.

Mots-clés

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statut de réfugié extradition non-refoulement mandat d'arrêt européen droit judiciaire détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 695-33 du code de procédure pénale

The Court of Cassation cites this article as the basis for annulling the decision because the lower court failed to obtain assurances regarding the refugee status of the person sought.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This procedural article was mentioned as the basis for dismissing the first branch of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 24-80.014 F-B

N° 00252

GM

31 JANVIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 31 JANVIER 2024

M. [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de M. [G] [M] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [G] [M], ressortissant russe, bénéficiant, en France, du statut de réfugié, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 13 décembre 2020 par les autorités judiciaires polonaises, en vue de poursuites des chefs de participation à un groupement criminel organisé de caractère international et d'aide au passage illégal de la frontière polonaise.

3. Ce mandat lui a été notifié le 15 décembre 2023. Il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour.

4. M. [M] n'a pas consenti à sa remise et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire transmis par le conseil de M. [M] et a accordé sa remise aux autorités judiciaires de Pologne ayant décerné contre lui mandat d'arrêt européen du 13 octobre 2020 et ordonné son maintien sous écrou extraditionnel, alors :

« 2°/ que lorsque la personne dont la remise est demandée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction a l'obligation d'interroger les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur leur engagement à ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine ; qu'en ne s'assurant pas que les autorités judiciaires polonaises ne remettraient pas aux autorités russes M. [M], qui bénéficie du statut de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 593 et 695-33 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-33 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de solliciter les éléments complémentaires nécessaires auprès des autorités de l'Etat d'émission.

8. L'arrêt attaqué autorise la remise de M. [M] aux autorités judiciaires polonaises sans s'expliquer sur sa qualité de réfugié, dont il se borne à faire état.

9. En statuant ainsi, alors que, lorsque la personne recherchée a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle en a connaissance, a l'obligation d'interroger les autorités judiciaires de l'Etat d'émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.