Legislator Jurisprudence & Législation
21-20988 Généré par l'IA

Former Employees' Reassignment Rights in Corporate Group Liquidation

Numéro de cause 21-20988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of former employees, following the liquidation of their employer, appealed their economic dismissals, primarily arguing that the lower court erred in not considering the possibility of their reassignment within a related group, specifically including a company whose prior activity they had taken over. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling, reasoning that under the relevant labor code provision, the obligation to seek reassignment exists with companies in the group whose activities, organization, or location permit personnel exchange, regardless of capital links, and the appellate court failed to assess reassignment possibilities based on the functional complementarity and existing operational links (shared clients, use of former company's branding/vehicles) between the liquidating entity and the entity in question.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Former Employees' Reassignment Rights in Corporate Group Liquidation: The Supreme Court partially quashed the appellate ruling, reasoning that under the relevant labor code provision, the obligation to seek reassignment exists with companies in the group whose activities, organization, or location permit personnel exchange, regardless of capital links, and the appellate court failed to assess reassignment possibilities based on the functional complementarity and existing operational links (shared clients, use of former company's branding/vehicles) between the liquidating entity and the entity in question.

Mots-clés

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groupe de sociétés dissolution de la société droits économiques assainissement de l'entreprise en droit fiscal changement d'emploi rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail

The provision whose incorrect application in assessing the possibility of employee redeployment led to the partial cassation of the appealed decision.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited to indicate that no specially motivated decision is required for certain grounds of appeal which were deemed inadmissible or not capable of leading to cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the allocation of damages (legal fees) between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° X 21-20.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

1°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 34], [Localité 8],

2°/ Mme [GT] [H], domiciliée [Adresse 6], [Localité 11],

3°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 28], [Localité 10],

4°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 24], [Localité 18],

5°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 16],

6°/ Mme [HM] [M], domiciliée [Adresse 26], [Localité 19],

7°/ M. [RC] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 7],

8°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 22], [Localité 14],

9°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 9],

10°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 30], [Localité 20],

11°/ M. [J] [OD], domicilié [Adresse 25], [Localité 7],

12°/ M. [V] [EU], domicilié [Adresse 3], [Localité 17],

13°/ M. [ME] [JL], domicilié [Adresse 27], [Localité 13],

14°/ M. [F] [EA], domicilié [Adresse 33], [Localité 15],

ont formé le pourvoi n° X 21-20.988 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 29],

2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 32], prise en la personne de M. [Z] [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 32], prise en la personne de M. [P] [R], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,

4°/ à l'association Unedic délégation CGEA Ile-de- France Est, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 31],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] et des treize autres demandeurs de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJS Partners, de la société MJA, et après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [G] et aux treize autres salariés du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcole industries.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.

3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [K], et la société MJA, prise en la personne de M. [R], étant désignés co-liquidateurs, et M. [Y] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.

4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.

5. Par lettres de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, Mme [G] et les douze autres salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique.

6. M. [E] a été licencié pour motif économique, le 6 août 2015, après la décision du 4 août 2015 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement.

7. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de leur licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il concerne la société Caravelle, et le troisième moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le troisième moyen étant irrecevable et l'autre grief n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société DHL

Enoncé du moyen

9. Mme [G] et les douze autres salariés non protégés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à constater, pour exclure la société DHL et ses filiales du groupe de reclassement, qu'il n'existait aucun lien capitalistique et aucun indice en faveur d'un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, lesquelles exerçaient toutes deux des prestations de messagerie, le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL et que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.

11. Pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient qu'outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre l'employeur et la société DHL, il n'existe aucun indice en faveur d'un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée " livraison au jour dit " exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes [G], [H], [M] et [U] et MM. [I], [N], [T], [B], [D], [OD], [EU], [JL] et [EA] de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de M. [E], l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société MJS Partners, prise en la personne de M. [K], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global et la société MJA, prise en la personne de M. [R], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et celle formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et condamne in solidum ces dernières à payer à Mmes [G], [H], [M] et [U] et MM. [I], [N], [T], [B], [D], [OD], [EU], [JL] et [EA] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.