Appeal Against Colmar Court of Appeal Judgment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a judgment from the Colmar Court of Appeal regarding a dispute involving themselves, the legal successor of a notary, another notary, and a credit institution. The Supreme Court of Cassation reviewed the grounds for appeal submitted against the appellate decision and determined that none of the arguments presented were sufficiently substantial to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Court rejected the appeal without issuing a specially motivated decision, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are manifestly insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Appeal Against Colmar Court of Appeal Judgment Rejected: The Supreme Court of Cassation reviewed the grounds for appeal submitted against the appellate decision and determined that none of the arguments presented were sufficiently substantial to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Court rejected the appeal without issuing a specially motivated decision, as permitted by procedural rules when the grounds for cassation are manifestly insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to provide a specially motivated ruling because the ground for appeal was clearly insufficient.
Cited in the dispositive when ruling on applications for costs other than legal fees.
Cited in the dispositive to state that there is no need to rule by a specially motivated decision on this appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10080 F-D
Pourvoi n° U 21-22.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ M. [N] [V],
2°/ Mme [L] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-22.181 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [E]-[B], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de M. [X] [E], notaire,
2°/ à M. [C] [T], domicilié notaire, [Adresse 2],
3°/ à La caisse de Crédit mutuel du Quatelbach, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E]-[B] et de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Quatelbach, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.