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22-20841 Généré par l'IA

Appeal Against Psychiatric Hospital Director Rejected for Insufficient Grounds

Numéro de cause 22-20841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision rendered by the first president of a Court of Appeal concerning a dispute with the director of a psychiatric hospital. The Supreme Court, after reviewing the arguments, found that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the quashing of the contested decision and therefore rejected the appeal without providing a specifically reasoned judgment, adhering to the procedural rules for clearly untenable appeals.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Against Psychiatric Hospital Director Rejected for Insufficient Grounds: The Supreme Court, after reviewing the arguments, found that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the quashing of the contested decision and therefore rejected the appeal without providing a specifically reasoned judgment, adhering to the procedural rules for clearly untenable appeals.

Mots-clés

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motif de révision recours contre décision de renvoi décision motivée expertise psychiatrique motifs de santé internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly not sufficient to cause cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/expenses under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10078 F-D

Pourvoi n° G 22-20.841

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 30 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.841 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au directeur hôpital de psychiatrie de [2], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.