Appeal Against Psychiatric Hospital Director Rejected for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the first president of a Court of Appeal concerning a dispute with the director of a psychiatric hospital. The Supreme Court, after reviewing the arguments, found that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the quashing of the contested decision and therefore rejected the appeal without providing a specifically reasoned judgment, adhering to the procedural rules for clearly untenable appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Against Psychiatric Hospital Director Rejected for Insufficient Grounds: The Supreme Court, after reviewing the arguments, found that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the quashing of the contested decision and therefore rejected the appeal without providing a specifically reasoned judgment, adhering to the procedural rules for clearly untenable appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly not sufficient to cause cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/expenses under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10078 F-D
Pourvoi n° G 22-20.841
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.841 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au directeur hôpital de psychiatrie de [2], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.