Company Appeal Against Receivership Decision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional company appealed a decision made by the Court of Appeal of Aix-en-Provence regarding litigation involving another company currently undergoing receivership and its appointed judicial representatives. The Court of Cassation, First Civil Chamber, rejected the appeal because the ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly insufficient to warrant quashing the ruling, thus finding no need to provide a specifically motivated decision on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Company Appeal Against Receivership Decision Rejected: The Court of Cassation, First Civil Chamber, rejected the appeal because the ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly insufficient to warrant quashing the ruling, thus finding no need to provide a specifically motivated decision on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the court ruled there was no need for a specially motivated decision due to the clearly non-cassatory nature of the ground raised.
Cited for the decision regarding the rejection of the request for costs by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10071 F-D
Pourvoi n° P 21-25.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
La société Bagnol & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bagnol-Schinetti, a formé le pourvoi n° P 21-25.120 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ryvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Crozat, [N], Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ryvia,
3°/ à la société Cadron & [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Ryvia,
4°/ à la société Crozat, [N], Maigrot, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ryvia,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bagnol & associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ryvia, de la société Crozat, [N], Maigrot, ès qualités et de la société Cadron & [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bagnol & associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bagnol & associés et la condamne à payer à la société Ryvia et les sociétés Crozat, [N], Maigrot et Cadron & [B], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.