Applicants v. Respondent Insurer and Health Insurance Fund Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision from the Court of Appeal of Chambéry concerning a dispute involving several parties, including individuals residing in France, the United Kingdom, and Ireland, as well as an insurer and a health insurance fund. The Court of Cassation, finding that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, dismissed the appeal without providing specific reasoning, thereby upholding the decision of the Court of Appeal and ordering the appellants to pay costs and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Applicants v. Respondent Insurer and Health Insurance Fund Appeal Dismissal: The Court of Cassation, finding that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling, dismissed the appeal without providing specific reasoning, thereby upholding the decision of the Court of Appeal and ordering the appellants to pay costs and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appeal was rejected without special reasoning based on this procedural rule.
Cited to reject the request for costs made by the appellants and to award costs to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10067 F-D
Pourvoi n° W 21-25.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [F] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni),
3°/ M. [E] [K],
4°/ Mme [G] [R], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 21-25.127 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 6] (Irlande),
2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1] (Irlande),
3°/ à la société QBE insurance Europe limited, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni),
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Ipeca prévoyance, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [K], de Mme [F] [K] et de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [S], [D] et de la société QBE insurance Europe limited, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs et les condamne à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.