Cassation Appeal Regarding Legal Aid and Prefect Dispute Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a cassation appeal against an order rendered by the First President of the Paris Court of Appeal concerning a dispute with a prefect, where the appellant was granted full legal aid. The Supreme Court dismissed the appeal because the ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly insufficient to warrant overturning the ruling. Consequently, the Court issued a non-specially motivated decision rejecting the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1014 alinéa 1er, du code de procédure civile, non spécialement motivé, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [O] aux dépens; Cassation Appeal Regarding Legal Aid and Prefect Dispute Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal because the ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly insufficient to warrant overturning the ruling. Consequently, the Court issued a non-specially motivated decision rejecting the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly not likely to lead to cassation.
The core decision rule indicating the outcome regarding the motivation of the judgment.
This is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10066 F-D
Pourvoi n° V 22-21.335
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
M. [Y] [O], connu aussi sous [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.335 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.