Insolvency Appeal Rejection and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeal concerning insolvency proceedings, naming multiple creditors and governmental entities as respondents. The Supreme Court, finding that the grounds for appeal invoked against the challenged decision were clearly not grounds for cassation, summarily rejected the appeal without specially motivated reasoning, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to two of the respondents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1 du code de procédure civile; Insolvency Appeal Rejection and Costs Order: The Supreme Court, finding that the grounds for appeal invoked against the challenged decision were clearly not grounds for cassation, summarily rejected the appeal without specially motivated reasoning, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to two of the respondents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to provide specific reasoning for rejecting the appeal.
Cited for the rejection of the applicant's claim for costs and the condemnation of the applicant to pay costs to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10065 F-D
Pourvoi n° F 22-20.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
M. [L] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 22-20.540 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement - redressement judiciaire civil), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [K],
2°/ à Mme [Z] [W], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [Adresse 1], chez Neuilly contentieux, [Localité 8],
4°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance,
6°/ à la société caisse d'épargne Côte-d'Azur,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], chez Neuilly Contentieux, [Localité 8],
7°/ à la société Compagnie européenne de garantie et de caution, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 12] (Belgique),
9°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ayant un service de surendettement sis [Adresse 10] ,
10°/ à la Trésorerie Var amendes, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.