Appeal Regarding Paris Police Prefect Admissible for Review on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order issued by the First President of the Paris Court of Appeal regarding a dispute against the Prefect of Police of Paris, but the Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised were clearly insufficient to warrant reversal. The Court therefore ruled that a specially reasoned decision was unnecessary, upholding the lower court's judgment by declaring the appeal inadmissible for review on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile; Appeal Regarding Paris Police Prefect Admissible for Review on Merits: The Court therefore ruled that a specially reasoned decision was unnecessary, upholding the lower court's judgment by declaring the appeal inadmissible for review on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for not issuing a specifically motivated decision because the ground for appeal was clearly insufficient.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10064 F-D
Pourvoi n° C 22-16.857
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.857 contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.