Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, an individual and a simplified joint-stock company, filed an appeal against a decision by the Court of Appeal concerning a dispute with the respondent, but the Supreme Court determined that the grounds for cassation raised against the contested decision were manifestly insufficient to warrant quashing the judgment. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing specific reasoning, condemning the appellants to the costs and ordering them to pay the respondent a specified sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing specific reasoning, condemning the appellants to the costs and ordering them to pay the respondent a specified sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the justification for not issuing a specially motivated decision on the appeal.
Cited for ruling on costs related to the non-special motivation of the decision and payment to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10062 F-D
Pourvoi n° T 20-23.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Thomas Mathieu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 20-23.441 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [P] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société Thomas Mathieu, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Thomas Mathieu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Thomas Mathieu et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.