Legislator Jurisprudence & Législation
23-18056 Généré par l'IA

Marital Property Seizure for Spousal Debt Constitutionality

Numéro de cause 23-18056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a legal dispute concerning the seizure and forced sale of a jointly owned marital residence to satisfy the tax debts of one spouse, the litigants raised a priority question of constitutionality, arguing that the civil code provision allowing seizure of community property for one spouse's debt violated the constitutional right to decent housing and the principle of personal responsibility. The Supreme Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the inability to invoke the violation of the objective of ensuring decent housing is insufficient grounds for a QPC, and that the challenged article, which permits creditors to pursue claims against community property for debts incurred by one spouse, does not engage the non-debtor spouse's personal responsibility, thus rendering the question not seriously founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1413 du code civil, Art. 4 de la Déclaration de 1789, alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946; Marital Property Seizure for Spousal Debt Constitutionality: The Supreme Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the inability to invoke the violation of the objective of ensuring decent housing is insufficient grounds for a QPC, and that the challenged article, which permits creditors to pursue claims against community property for debts incurred by one spouse, does not engage the non-debtor spouse's personal responsibility, thus rendering the question not seriously founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint biens meubles déficit de l'union conjugale constitutionnalité dettes fiscales droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1413 du code civil
codecivil
Art. 4 de la Déclaration de 1789
Cited in paragraph 13 to explain the principle of personal responsibility, which forms the basis for rejecting the serious nature of the constitutional question.
alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946
Cited in the question asked by the parties to justify the constitutional challenge, although the court ultimately rejected referral based on the lack of seriousness of the question regarding the right to decent housing.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
décision n° 2015-517 QPC
const., 22 janvier 2016, décision n° 2015-517 QPC, cons.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 4 de la Déclaration de 1789

Cited in paragraph 13 to explain the principle of personal responsibility, which forms the basis for rejecting the serious nature of the constitutional question.

alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946

Cited in the question asked by the parties to justify the constitutional challenge, although the court ultimately rejected referral based on the lack of seriousness of the question regarding the right to decent housing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

IJ

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 104 FS-P

Pourvoi n° B 23-18.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

Par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2023, M. [Y] [R], Mme [C] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° B 23-18.056 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans une instance les opposant :

1°/ à Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

2°/ à la société Crédit Foncier, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Les Opies, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, MMes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, MMes Azar, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. et Mme [R] sont mariés sous le régime de la communauté légale.

2. Par acte du 6 octobre 2004, le comptable du service des impôts des [Localité 3] et [Localité 3] de [Localité 3] leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble commun constituant leur domicile, sur le fondement d'avis de mise en recouvrement notifiés à M. [R] au titre de diverses impositions.

3. Le comptable du service des impôts des entreprises des [Localité 4] de [Localité 3] a été subrogé dans les droits du créancier poursuivant.

4. Par jugement du 18 mars 2010, la chambre des criées d'un tribunal de grande instance a fixé la date de vente sur adjudication, prorogé les effets du commandement de saisie et décidé que M. et Mme [R] étaient irrecevables à contester la déclaration de subrogation du comptable public.

5. Par décision du 9 juin 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme [R] et, par décision du même jour, rejeté leur demande de sursis à statuer, ordonné la vente par adjudication du bien objet de la saisie et adjugé celui-ci.

6. Un arrêt du 27 octobre 2022 confirme ces décisions.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme [R] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1413 du code civil est-il contraire à la Constitution, et spécialement au droit pour toute personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle, tels qu'ils sont protégés par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 4 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il permet à un époux de voir son bien immobilier à usage d'habitation saisi et vendu dans le cadre des poursuites engagées par les créanciers de l'autre époux ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. La disposition contestée est applicable au litige.

9. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

12. En premier lieu, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

13. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant prévoir à certaines conditions l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé (Cons. const., 22 janvier 2016, décision n° 2015-517 QPC, cons. 7 et 9).

14. L'article 1413 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu, a pour effet de permettre au créancier de l'un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs. S'il expose ainsi le conjoint de l'époux débiteur à supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par son conjoint, il n'en résulte pas pour autant l'engagement de sa responsabilité.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre