Legislator Jurisprudence & Législation
23-82561 Généré par l'IA

Appealability of Police Court Fine Despite Erroneous Advice

Numéro de cause 23-82561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was fined 150 euros by a police court for a traffic offense and subsequently appealed this decision, which the appellate court declared inadmissible. The appellant argued that the appeal should have been allowed because the police court president incorrectly advised him that he had the right to appeal, violating procedural fairness. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable procedural law, the right to appeal a police court judgment imposing a fine is strictly limited based on the fine amount or the specific penalty imposed, and the 150 euro fine did not meet the threshold for appealability; furthermore, the court dismissed the claim of misleading advice as the appellant's assertion lacked supporting documentation and the judgment itself explicitly stated it was rendered in final instance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 546 du code de procédure pénale, Art. 546 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appealability of Police Court Fine Despite Erroneous Advice: The appellant argued that the appeal should have been allowed because the police court president incorrectly advised him that he had the right to appeal, violating procedural fairness. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable procedural law, the right to appeal a police court judgment imposing a fine is strictly limited based on the fine amount or the specific penalty imposed, and the 150 euro fine did not meet the threshold for appealability; furthermore, the court dismissed the claim of misleading advice as the appellant's assertion lacked supporting documentation and the judgment itself explicitly stated it was rendered in final instance.

Mots-clés

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amende d'ordre renseignement erroné induction de la justice en erreur faute policière recours contre décision de renvoi quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 546 du code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this article to declare the appeal inadmissible based on the nature of the fine imposed.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-82.561 F-D

N° 00075

RB5

30 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 JANVIER 2024

M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 avril 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police l'ayant condamné, pour contravention au code de la route, à 150 euros d'amende.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal de police a condamné M. [Y] [W] à 150 euros d'amende pour contravention au code de la route.

3. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [W] et par suite n'a pas répondu à l'argumentation de celui-ci sur la caractérisation de l'infraction alors que le président du tribunal de police a volontairement induit en erreur le prévenu en lui indiquant qu'il pouvait faire appel de sa décision et a ainsi méconnu le caractère équitable de la procédure.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue à l'article 131-16, 1°, du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [W], l'arrêt énonce qu'en l'espèce l'amende prononcée en première instance est de 150 euros.

7. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 546 précité, a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

8. En premier lieu, le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'il a été induit en erreur par les déclarations orales du président du tribunal de police, selon lesquelles il pouvait faire appel de sa décision, dès lors qu'en l'absence de notes d'audience signées par le président et le greffier, ses affirmations restent à l'état de simples allégations.

9. En second lieu, il ressort des mentions du jugement, dépourvues de toute ambiguïté, que celui-ci a été exactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.